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Cour d'appel de Paris, 18 juin 2025, 25/02436

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • requête • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
18 juin 2025
Pôle 4 - Chambre 2
18 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02436
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 18 juin 2025, n° 25/02436
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :68539cd7bc4879ade4d3982a
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 18 JUIN 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02436 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUR Décision déférée à la Cour : Sur requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par le Pôle 4 - Chambre 2, RG 22/14011, statuant sur l'appel du jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, RG 19/14985 DEMANDERESSE A LA REQUETE Société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la société EQUATURE, SA d'HLM immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 960 506 152 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0352 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 DEFENDEURS A LA REQUETE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°750 133 373 C/O Société DM GESTION [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 539 607 952 C/O Société QUADRAL PROPERTY [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente Madame Perrine VERMONT, Conseillère Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 dans le litige opposant la société à responsabilité limitée Equature au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ; Vu la requête déposée au greffe le 6 février 2025 par laquelle la société anonyme Alliade Habitat venant aux droits de la société Equature, demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile de : - statuer sur la demande qui a été omise dans l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 RG n°22 /14011 et compléter cette décision, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] à relever et garantir la société Equature de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge

; SUR CE,

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.' ; Dans sa requête, la société Alliade Habitat venant aux droits de la société Equature fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à : - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à relever et garantir la société Equature de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, quoique la cour ait employé dans son dispositif la formule 'rejette toute autre demande'. Sur ce, Sur la demande en garantie de la société Equature à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] : La cour a relevé l'existence d'une faute de gestion commise par la société Equature, syndic de copropriété du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], dans l'exécution de son mandat, laquelle consiste en une faute de négligence dont les effets ont conduit à l'amputation de la trésorerie du syndicat d'une somme de 12 682,04 euros au titre dont elle n'était pas redevable et qui ne l'a en rien libéré de ses propres obligations. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 12] à garantir la société Equature des condamnations prononcées contre elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, et ajoutant au dispositif de l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 après la mention 'y ajoutant' - Rejette la demande formée par la société Equature tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] (78) à la relever et à la garantir toute condamnation prononcée contre elle. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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