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INPI, 23 mai 2017, 2016-5056

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • risque • société • animaux • règlement • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-5056
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-5056, 23 mai 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOCO ; SOCOMAN
  • Numéros d'enregistrement : 5330402 ; 4299776
  • Parties : LE TANNEUR & CIE / Galo D

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-5056/BES24/05/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Galo D a déposé, le 16 septembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 299 776 portant sur le signe verbal SOCOMAN. Le 6 décembre 2016, la société LE TANNEUR & CIE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne portant sur le signe complexe SOCO, déposée le 21 septembre 2006 et renouvelée par déclaration en date du 19 juillet 2016 sous le numéro 005 330 402. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. L'opposition a été adressée au déposant le 8 décembre 2016 sous le numéro 16-5056. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/01 du 17 janvier 2017, sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs à dos, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux) ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ; colliers d'animaux ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOCOMAN, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SOCO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et de couleurs ; Que les signes ont en commun la séquence SOCO, seul élément constitutif de la marque antérieure et présentée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes diffèrent par la présence de la séquence finale -MAN dans le signe contesté, et de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la séquence SOCO, distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Qu'en effet, elle apparait essentielle et parfaitement individualisable au sein du signe contesté, dès lors qu'elle est placée en position d'attaque et que la séquence finale -MAN présente un caractère faiblement distinctif, en ce que ce terme indique la destination d'une partie des produits en cause, à savoir une clientèle masculine ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la présentation en couleur orange de la dénomination SOCO n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de celle-ci, qui demeure l'unique élément verbal par lequel la marque antérieure est lue et prononcée ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique ; Que le risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des produits en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SOCOMAN constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée SOCO. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté SOCOMAN ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure SOCO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de Pôle

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