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Tribunal judiciaire de Vienne, 22 mai 2026, 24/00938

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • principal • déchéance • subsidiaire • nullité • remise • résolution

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VESSILLER Pauline
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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00938 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DL4I NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), [I] [A], [K] [A], [O] [H] [Z] [A] C/ [I] [A], [K] [A], [O] [H] [Z] [A], S.A.S. [C] [B] [T] FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 22 Mai 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS J. le : 22.05.2026 copie certifiée conforme délivrée à : Me ALMODOVAR - Me CARDON le : 22.05.2026 DEMANDEURS S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, M. [I] [A] (demandeur à la mise en cause) né le 30 Janvier 1972 à CHALON SUR SAONE (71100), demeurant 1, route du moulin de l'ormois - Le Champ du Roy - 61560 LA MESNIERE représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE M. [K] [A] (demandeur à la mise en cause) né le 25 Décembre 1980 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant 5, clos du Verger - 69380 LES CHERES représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE Mme [O] [H] [Z] [A] (demanderesse à la mise en cause) née le 04 Mai 1974 à CHALON SUR SAONE (71100), demeurant 44, avenue des Bruyères - 38790 DIEMOZ représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE DEFENDEURS M. [I] [A] (défendeur au principal) né le 30 Janvier 1972 à CHALON SUR SAONE (71100), demeurant 1, route du moulin de l'ormois - Le Champ du Roy - 61560 LA MESNIERE représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE M. [K] [A] (défendeur au principal) né le 25 Décembre 1980 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant 5, clos du Verger - 69380 LES CHERES représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE Mme [O] [H] [Z] [A] (défenderesse au principal) née le 04 Mai 1974 à CHALON SUR SAONE (71100), demeurant 44, avenue des Bruyères - 38790 DIEMOZ représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE S.A.S. [C] [B] [T] FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE) RCS Nanterre 311248637- Venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE NORD SAS (contrat CP09764020) (défendeur à la cause), dont le siège social est sis Tour Hekla - 52, avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX représentée par Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, S.A. SOGECAP (intervenante volontaire en qualité d'assureur du prêt), dont le siège social est sis Tour D2 - 17 B Place des Reflets - 92919 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, Qualification : contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 7 décembre 2016, Monsieur [X] [A] a souscrit auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un prêt amortissable (dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, outre l'octroi d'une trésorerie complémentaire) d'un montant de 28.500,00 euros, au taux débiteur fixe de 5,22%, remboursable en une mensualité de 0,00 euro suivie de 95 mensualités de 389,96 euros, hors assurance. En garantie de ce prêt, Monsieur [X] [A] a souscrit, par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOIE (devenue depuis la société par actions simplifiée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE), le 7 décembre 2016 à un contrat d'assurance n°875/1313 auprès de la société anonyme SOGECAP. Monsieur [X] [A] est décédé le 7 janvier 2023, laissant pour ayants droits Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A], ces derniers ayant accepté sa succession. Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] ont sollicité la prise en charge du prêt litigieux au titre de la garantie « décès » souscrite, cette demande n'ayant pas aboutie favorablement. Par courrier en date du 24 avril 2024, la société en nom collectif CONCILIAN a mis en demeure Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] de régler la somme de 8.882,72 euros correspondant selon elle au solde du contrat de rachat de crédits au jour du décès de Monsieur [X] [A]. Par assignation en date du 16 octobre 2024, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait citer Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par le de cujus et ce faisant, condamner les défendeurs à lui régler la somme de 8.882,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,22% à compter du 7 janvier 2023, outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 24/00938. Par assignation en date du 3 février 2025, Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] ont fait citer la société par actions simplifiée [C] [B] [T] FRANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de la voir condamner à prendre en charge la somme réclamée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et subsidiairement, à les relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée au profit de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 25/00094. A l'audience du 21 février 2025, le Président d'audience a pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société anonyme SOGECAP, assureur, et a ordonné la jonction de la procédure n° de RG 25/00094 à la procédure n° de RG 24/00938. A la suite de renvois ordonnés à la demande d'au moins une des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026. Ce jour, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles 724, 1103, 1315 et 1224 et suivants du Code civil et des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de voir : Prononcer par suite du décès de Monsieur [X] [A] et l'absence d'exécution du contrat par les héritiers, la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par le de cujus suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2016 ; débouter Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] de leurs demandes de réduction du quantum de la créance et de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; ce faisant, condamner en deniers et quittance solidairement Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] à porter et à lui payer la somme de 8.882,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,22% à compter de la date du décès de l'emprunteur, soit le 7 janvier 2023 et ce jusqu'à complet paiement ; condamner solidairement les parties requises à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A], représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances, de voir : Sur les demandes de CGL A titre principal, débouter la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes tant que le montant de sa créance n'est pas justifié et certain ; A titre subsidiaire, réduire la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en fonction des versements réalisés du mois de janvier au mois d'août 2023 inclus, soit la somme totale de 3.874,59 euros non prises en compte dans le décompte transmis ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux à l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ou, à défaut, ordonner que les intérêts ne commencent à courir qu'à compter du 24 avril 2024 ou à défaut du 1er septembre 2023 ;Sur les demandes de SOGECAP A titre principal condamner la société anonyme SOGECAP à régler la dette en capital et intérêts dûs par Monsieur [X] [A] à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, en application de son contrat d'assurance ; A titre subsidiaire constater que la connaissance de la situation médicale de Monsieur [X] [A] par la société anonyme SOGECAP n'aurait eu aucune incidence sur le taux des primes réglées par l'assuré, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; condamner la société anonyme SOGECAP à prendre en charge la dette en capital et intérêts dus par Monsieur [X] [A] à société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sans diminution proportionnelle dans la mesure où le taux des primes aurait été le même si l'assurance avait eu connaissance des traitements, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; A titre infiniment subsidiaire condamner la société anonyme SOGECAP à leur verser la somme de 3.000,00 euros en réparation des préjudices subis ; En tout état de cause débouter la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et la société anonyme SOGECAP de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires ; condamner in solidum la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et la société anonyme SOGECAP à leur verser la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et la société anonyme SOGECAP aux entiers dépens de l'instance y compris ceux découlant de l'article A. 444-32 du Code de commerce en cas d'exécution forcée et d'expulsion. La société anonyme SOGECAP et la société par actions simplifiée [C] TOWER [T] FRANCE, représentées par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles 325 et 328 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1153 du Code civil et L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, de voir : prononcer la mise hors de cause de la société par actions simplifiée [C] TOWER [T] FRANCE ; déclarer la société anonyme SOGECAP recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; y faisant droit, prononcer la nullité de l'adhésion en date du 7 décembre 2016 ; débouter Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] de leur demande en règlement du capital au titre de la garantie « décès » ;débouter Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] de toute autre demande principale ou subsidiaire à l'encontre de la société anonyme SOGECAP ; condamner solidairement Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] aux entiers dépens. S'agissant de l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de « mise hors de cause » formée par la société [C] TOWER [T] FRANCE Il sera constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société [C] TOWER [T] FRANCE. Sur la demande en paiement formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du prêt litigieux Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du Code de la consommation. En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit un décompte laissant apparaître des règlements sans incident jusqu'à l'échéance due le 31 janvier 2023 (pièce 14 CGL). Les consorts [A] affirment quant à eux que les mensualités ont été réglées sans discontinuer jusqu'à celle due au titre du mois d'août 2023 incluse et produisent les relevés bancaires de Monsieur [X] [A] au soutien de leurs affirmations (pièce 4 [A]). Dans tous les cas, l'assignation délivrée le 16 octobre 2024 à la demande de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS l'a été dans un délai inférieur à deux années à compter du premier incident de paiement régularisé, quelle que soit la date retenue à ce titre (31 janvier 2023 ou 30 septembre 2023). En conséquence, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera dite recevable en ses demandes. Sur la somme due En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1 CGL) et un historique comptable (pièce 14 CGL), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d'une créance à l'encontre de Monsieur [X] [A], dont il est constant que Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] ont accepté la succession (pièce 12 CGL). La déchéance du terme est acquise compte tenu de la combinaison des mises en demeure produites (pièces 13 CGL) et de la délivrance d'une assignation aux fins de paiement de l'intégralité du solde de la dette. Il n'est donc pas utile de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux. Aux termes de l'article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre supporte durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Selon un arrêt CJUE, 18 décembre 2014, affaire C449/13, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA c/ [J] [P] et autres, la preuve de la remise des documents précontractuels et de leur conformité ne saurait résulter d'une simple mention/clause préimprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas, par d'autres éléments, avoir remis la notice d'assurance. Contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, la notice dont il se prévaut n'est nullement signée de la main de l'emprunteur, alors-même que des encarts sont spécialement prévus à cette fin sur les documents produits (pièce 3 CGL). En conséquence, en application des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts. Il apparaît que, du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, le capital emprunté a été intégralement remboursé, le montant des règlements opérés (soit 34.047,31 euros) étant supérieur à celui du capital emprunté (28.500,00 euros). S'agissant des sommes versées entre les mains du prêteur, la juridiction de céans a retenu le mode de calcul suivant : 1 versement de 39,90 euros le 31/01/2017 (au vu de l'historique comptable établi par le prêteur - pièce 14 CGL) ; 12 versements de 430,27 euros réalisés entre le 28/02/2017 et le 31/01/2018 (au vu de l'historique comptable établi par le prêteur - pièce 14 CGL) ; 59 versements de 430,51 euros réalisés entre le 28/02/2018 et le 31/12/2022 (au vu de l'historique comptable établi par le prêteur - pièce 14 CGL) ;8 versements de 430,51 euros réalisés entre le 31/01/2023 et le 31/08/2023 (au vu des relevés bancaires de Monsieur [X] [A] - pièce 4 [A]), lesquels sont tenus pour suffisamment probants, s'agissant de prélèvements (et non de virements ponctuels) intitulés « PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE » de montants équivalents à ceux antérieurement réalisés entre les mains du prêteur, sur les mêmes périodes (fin de mois) et qui n'ont visiblement pas fait l'objet de rejet de prélèvement.Il convient par ailleurs de préciser que même en ne prenant pas en compte les règlements justifiés par la production des relevés bancaires (lesquels sont contestés par le prêteur), le montant versé du vivant de Monsieur [X] [A] excède le capital emprunté. Dès lors, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre des consorts [A]. Par voie de conséquence, l'appel en garantie de la société anonyme SOGECAP par les consorts [A] est désormais sans objet et n'y a pas lieu de l'examiner. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner la demande en nullité de l'adhésion d'assurance formée en défense par la société anonyme SOGECAP, ni celle en dommages et intérêts formée par les consorts [A] à l'encontre de la société SOGECAP, ces derniers ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui de ne pas être garanti par ladite société. En conséquence, l'intégralité de ces demandes seront rejetées. Sur les autres demandes Succombant, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande de condamner la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer aux consorts [A] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à leur encontre par les autres parties. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe: CONSTATE l'absence de demande formée à l'encontre de la société par actions simplifiée [C] [B] [T] FRANCE ; DÉCLARE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS recevable en ses demandes ; DIT que la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'est pas fondée à se prévaloir de son droit aux intérêts et CONSTATE qu'en conséquence les règlements réalisés excèdent le capital emprunté ; DÉBOUTE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] ; CONDAMNE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes contraires ou plus amples au présent dispositif et notamment : la demande de Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] visant à être relevés et garantis par la société anonyme SOGECAP ; la demande en nullité de l'adhésion à une garantie « DECES » formée par la société anonyme SOGECAP ; la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] à l'encontre de la société anonyme SOGECAP et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dirigées à l'encontre de Monsieur [I] [A], Madame [O] [H] née [A] et Monsieur [K] [A] ; CONDAMNE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé à VIENNE, le 22 mai 2026. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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