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Tribunal judiciaire de Marseille, 21 juin 2024, 23/01040

Mots clés
société • préjudice • référé • siège • sinistre • preuve • procès • condamnation • produits • provision • recevabilité • règlement • rejet • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABDOU Béchir
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU :21 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 24 Mai 2024 GROSSE : Le 21 Juin 2024 à Me Béchir ABDOU à Me Margot PAMBRUN EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01040 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CS6 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES La CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante La S.A.S.U. BASIC FIT FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pauline COLLETTE avocat plaidant du barreau de Lille de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 24/00564 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PHZ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. BASIC FIT II dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pauline COLLETTE avocat plaidant du barreau de Lille de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS EXPOSES DES FAITS Monsieur [D] [C] a souscrit un abonnement auprès des établissements dénommés BASIC FIT. Le 19 novembre 2021, Monsieur [D] [C] a sollicité lors d'une conversation de « Chat » avec BASIC FIT connaître l'adresse de l'établissement pour lui adresser une lettre recommandée signalant un incident et le 24 décembre 2021 une déclaration de sinistre a été enregistrée par la société Protection Juridique. Le 18 novembre 2022, Monsieur [D] [C] a fait l'objet d'une consultation médicale au sein du service hospitalier la Timone au cours duquel il a été constaté la présence d'un hématome au niveau du tibia droit. Par courrier du 16 décembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [C] a sollicité, sans succès, de la société BASIC FIT la mise en place d'une procédure de règlement amiable avec l'organisation d'une expertise médicale amiable et le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 7 et 13 mars 2023, Monsieur [D] [C] a fait assigner la société BASIC FIT France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -juger que la société BASIC FIT France est entièrement responsable du préjudice qu'il a subi suite aux incidents survenus les 20 décembre 2021 et 15 novembre 2022 lors de la pratique d'activités sportives au sein de leur établissement et constater son droit à l'indemnisation de son entier préjudice ; -en conséquence, ordonner une mesure d'expertise judiciaire le concernant et condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/01040. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Monsieur [D] [C] a dénoncé la procédure et fait assigner la société BASIC FIT II devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -déclarer recevable la dénonce de la procédure et ordonner la jonction de son instance avec l'instance introduite suivant assignation du 7 mars 2023 ; -ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice corporel subi suite aux deux incidents survenus les 20 décembre 2021 et 15 novembre 2022 lors de la pratique d'activités sportives au sein de l'établissement BASIC FIT ; -condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 € acquis à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00564. Les affaires ont été appelées à l'audience du 24 mai 2024. À cette date, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, conclut à la recevabilité de son action à l'encontre de la société BASIC FIT France et réitère les termes de ses prétentions initiales au terme de conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé. La société BASIC FIT II, devenue BASIC FIT France, représentée par son conseil, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [C] et à sa condamnation au paiement de la somme de 5500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience su

SUR CE

A qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG 23/01040 et RG 24/00564; À titre liminaire Attendu que l'examen de la responsabilité de l'établissement de sport à l'occasion de l'activité sportive pratiquée par son adhérent excède la compétence du juge des référés et relève de celle exclusive du juge du fond ; Qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [D] [C] tendant à voir juger que la société BASIC FIT France est entièrement responsable du préjudice qu'il a subi à la suite des deux accidents dont il affirme avoir été victime ; Sur la demande d'expertise Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ; Qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui ; Qu'il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec ; Que dans le cas présent, Monsieur [D] [C] fait état de deux accidents survenus le 20 décembre 2021 et le 15 novembre 2022 ; Que pour justifier du premier incident, il produit un extrait de sa conversation avec le site BASIC FIT du 19 novembre 2021 et une déclaration de sinistre enregistrée par la société Protection Juridique le 24 décembre 2021 et pour établir celui du 15 novembre 2022, verse au débat un certificat médical de l'hôpital la [6] du 18 novembre 2022 faisant mention d'un hématome tibia droit ; Qu'il sera relevé que s'agissant du premier accident, l'extrait de conversation du 19 novembre 2021 avec le site BASIC FIT est antérieur d'un mois à l'accident allégué du 20 décembre 2021 et ne peut le concerner et il ne peut être déduit du mail du 24 décembre 2021, confirmant l'ouverture d'un dossier sinistre par la société Protection Juridique sous la référence 202155811, la preuve qu'il concerne l'accident sportif allégué ; Que s'agissant du deuxième accident du 15 novembre 2022, le certificat médical initial du 18 novembre 2022 de l'hôpital la [6] reprend la déclaration de la victime qui allègue « avoir été victime de coups et blessures » et ne fait aucune mention d'un accident survenu dans le cadre d'une activité sportive ; Que l'examen de ce certificat du 18 novembre 2022 ne permet pas de le rattacher à un accident de sport survenu le 15 novembre 2022 ; Qu'en l'absence de toute déclaration circonstanciée de chacun des accidents allégués et d'attestations de témoins, les éléments produits par Monsieur [D] [C] ne permettent pas de démontrer de manière sérieusement incontestable la matérialité des deux accidents qui seraient survenus au sein de l'établissement BASIC FIT France et Monsieur [D] [C], ne justifie pas, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'un juste motif à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire le concernant ; Que pour les mêmes raisons, sa demande provisionnelle indemnitaire se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d'y faire droit ; Qu'il sera, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ; Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BASIC FIT France les frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance ; Qu'en conséquence, Monsieur [D] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures RG 23/01040 et RG 24/00564 ; DEBOUTONS Monsieur [D] [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BASIC FIT ; CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à verser à la société BASIC FIT France la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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