Cour d'appel de Grenoble, 1 septembre 2022, 20/03778
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • vol • prud'hommes • prescription • requête • terme • ressort • sanction • succession
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
1 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
3 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :20/03778
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 1 sept. 2022, n° 20/03778
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 3 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :6312f05eef56904f13d44d71
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
1 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
3 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PHILIPPOT Emmanuelle du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYBENOIT Magali du Cabinet ARCANNE
Parties intimées
V.M.H
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCabinet AGUERA AVOCATS
TDS
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYCabinet AGUERA AVOCATS
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Texte intégral
C7
N° RG 20/03778
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUDT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00165) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [C] [N] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulante au barreau de GRENOBLE et par Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidante au barreau de LYON, INTIMEES : S.A.S. V.M.H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON S.A.S. TDS 69 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [C] [N] [K], né le 21 juin 1988, a initialement été embauché en qualité d'ouvrier maintenance par la société RES, société du groupe TDS, à compter du 18 février 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée. Selon plusieurs avenants de mutation, M. [N] [K] a exercé au sein d'autres sociétés du groupe. En raison de la liquidation judiciaire de la société TDS 73, anciennement RES, M.[N] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 25 janvier 2016. Dans le cadre de contrats de missions conclus avec la société Act'Interim Savoir, M.'[N] [K] a été mis à la disposition de la société VMH du 26 janvier au 29 février 2016, en qualité d'agent d'entretien espaces verts, puis à disposition de la société TDS du 1er mars au 31 mars 2016 et du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 en qualité d'agent de maintenance des espaces verts. Du 2 mai au 30 juin 2016, la société TDS 69 a engagé M. [N] [K] selon contrat à durée déterminée en qualité de technicien maintenance opérateur station, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. À compter du 1er juillet 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2018, la SAS TDS 69 a convoqué M. [N] [K] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 6 décembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018, la SAS TDS 69 a notifié à M. [N] [K] son licenciement pour faute réelle et sérieuse. Le 2 mai 2019, M. [C] [N] [K] a saisi le conseil de prud`hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des prétentions afférentes. Par jugement en date du 3 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu - section industrie- a': DIT ET JUGÉ recevable et régulière la requête introductive d'instance de Monsieur [C] [N] [K]'; DIT prescrites les demandes de Monsieur [N] [K] relatives à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée'; DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [C] [N] [K] est justifié'; DÉBOUTÉ Monsieur [C] [N] [K] de l'ensemble de ses demandes'; DÉBOUTÉ les défendeurs de leur demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile'; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2020. M. [C] [N] [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 1er décembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [N] [K] demande à la cour d'appel de': REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud`hommes de Bourgoin-Jallieu du 3 novembre 2020'; Et statuant ci nouveau, DIRE ET JUGER recevable et régulière la requête introductive d'instance'; ORDONNER la requalification des contrats de mission temporaire et CDD conclus à compter du 26 janvier 2016 et renouvelés en un contrat de travail à durée indéterminée débutant à la même date'; CONDAMNER in solidum les Sociétés VMH et TDS 69 au paiement de 11600 euros nets au titre de l'indemnité de requalification'; DIRE ET JUGER sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé à l`encontre de Monsieur [N] [K]'; En conséquence, CONDAMNER la société TDS 69 à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 29'000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois) conformément à l`article L.'1235-3 du code du travail'; ORDONNER la rectification des fiches de paie rectifiées, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision'; CONDAMNER in solidum VMH et TDS 69 au versement de 3000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNER les sociétés aux entiers dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS VMH et la SAS TD69 demandent à la cour d'appel de : Confirmant le jugement entrepris, METTRE hors de cause la Société VMH'; DIRE les demandes de Monsieur [N] [K] relatives à la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée prescrites'; DÉBOUTER Monsieur [N] [K] de l`intégralité de ses demandes'; Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022'; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.MOTIFS
DE L'ARRÊT': Sur l'étendue de la saisine de la cour': Il ressort du dispositif des conclusions des sociétés VMH et TDS'69 qu'elles ne sollicitent plus, devant la présente cour, l'irrecevabilité de la requête initiale déposée devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu de considérer cette demande comme abandonnée. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande et n'a pas à statuer sur la recevabilité de la requête de M. [N] [K] devant le conseil de prud'hommes. Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription de la demande de requalification': Au visa de l'article L.'1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L.'1251-5 et L.'1251-40 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En second lieu, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. D'une part, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat. D'autre part, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Au cas d'espèce, M. [N] [K] a été mis à disposition selon contrat d'intérim auprès de la société VMH du 29 janvier au 29 février 2016. Puis, il a été mis à disposition de la société TDS par contrat d'intérim du 1er mars au 31 mars 2016 et du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 et, finalement, il a conclu un contrat à durée déterminée avec cette même société du 2 au 30 juin 2016 avant que la relation de travail se poursuive selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016. En application du délai de prescription biennale applicable, il avait donc jusqu'au 29 février 2018 pour introduire une requête en requalification à l'encontre de la société VMH et jusqu'au 30 juin 2018 à l'encontre de la société TDS. Cependant, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 2 mai 2019, de sorte que le délai de deux ans était arrivé à son terme. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, les demandes portant sur la requalification des contrats de mission intérimaire et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et M. [N] [K] doit être débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail': Aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.'1235-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l'égard du salarié que s'il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission. Et l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu'il prononce une sanction de sorte qu'un licenciement ne peut être fondé sur des faits qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire ou qu'ayant connaissance des faits, il ne les a pas retenus lors d'une précédente sanction disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée': «'Le vendredi 16 décembre, vous avez commis les faits suivants : vous avez dérobé du matériel appartenant à l'entreprise. Vous avez, en effet, pris du matériel appartenant à l'entreprise et l'avez mis dans votre coffre sans accord de votre responsable notamment un pot de peinture et du câble. Ces faits constituent un manquement à la discipline générale de l'entreprise. Vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 6 décembre 2018, dans nos bureaux, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Lors de l'entretien vous n'avez pas contesté le vol du matériel appartenant à l'entreprise et vous ne vous en êtes même pas excusé. Prendre du matériel appartenant à l'entreprise quel qu'il soit est pour nous un acte très grave qui est en contradiction totale avec nos valeurs. Ces faits sont inacceptables et préjudiciables à l'entreprise et ne peuvent être toléré chez TDS. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous prenons donc la décision de vous licencier pour le motif suivant : licenciement pour faute.'». Il ressort de la lettre de licenciement que la SAS TDS'69 reproche à M. [N] [K] le vol de matériel, en particulier un pot de peinture et du câble. D'une première part, la cour constate que la date du 16 décembre, évoquée dans la lettre de licenciement, résulte d'une erreur matérielle quant au mois, le vol reproché étant daté du 16 novembre 2018 par la société. D'une deuxième part, la société démontre avoir respecté ses différentes obligations quant à la vidéo-surveillance par la production de la déclaration à la CNIL au nom de la société POLIMETAL, ancienne dénomination de la société TDS, les deux ayant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'une photo de la porte d'entrée du bâtiment sur laquelle est accolée un écriteau avec l'inscription «'établissement sous vidéosurveillance'» et le règlement intérieur qui précise, en son article 29, que l'établissement est placé sous vidéosurveillance. D'une troisième part, un doute subsiste sur le fait que le salarié aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable, étant donné que l'attestation de M. [G] [S], conjoint de la directrice commerciale de la société, Mme [F] [O], manque de valeur probante et qu'aucun autre élément n'est produit pour corroborer ce point. D'une quatrième part, il ressort des dépôts de plainte en date du 26 novembre 2018 et du 13 mai 2019 que Mme [Y] [O], directrice de l'établissement, a souhaité porter plainte pour le vol d'un ordinateur, alors que celui-ci n'est pas expressément mentionné dans la lettre de licenciement. De plus, la cour constate, comme le soutient le salarié, que lors de sa première plainte, la dirigeante de l'établissement ne nomme personne alors qu'elle vise directement M. [N] [K] dans sa seconde plainte, le 13 mai 2019, quelques jours après que le salarié ait saisi le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, la cour constate que des incohérences existent entre les deux plaintes. Ainsi, alors qu'en novembre 2018, elle indique que «'le lundi 19 novembre 2018, je constate que l'ordinateur portable de la salle de réunion est volé'», elle a précisé en mai 2019': «'sur la vidéosurveillance, on l'aperçoit prendre une sacoche d'ordinateur, le même jour nous constatons le vol d'un ordinateur portable qui se trouvait dans un bureau attenant à l'atelier'» et dans son attestation, Mme [O] indique qu'elle a constaté la disparition de l'ordinateur portable le 18 novembre 2018. De la même manière, dans le cadre de sa plainte en novembre 2018, elle mentionne uniquement le vol d'un ordinateur portable, alors que dans la plainte de mai 2019, elle précise que divers objets d'outillage ont été dérobés en plus de l'ordinateur portable. Finalement, le procureur de la République a rendu un avis de classement à auteur le 3 octobre 2019 au motif que «'les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.'», la cour rappelant qu'elle n'est cependant pas lié par l'avis de classement. Pour autant, les différentes incohérences laissent subsister un doute sur la réalité du grief tiré du vol d'un ordinateur portable. D'une cinquième part, il ressort des photos et vidéos de vidéo-surveillance du 16 novembre 2018, produites par l'employeur, que M. [N] [K] a déposé dans son coffre du matériel et un pot de peinture et qu'il a manipulé, autour de sa voiture, une pochette d'ordinateur portable. Ainsi, bien qu'un doute sérieux subsiste sur le vol de l'ordinateur portable, M. [N] [K] a effectivement pris du matériel et un pot de peinture depuis l'atelier de l'établissement et n'apporte aucun élément utile quant au fait qu'il aurait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie pour ce faire, comme prévu par l'article 7 du règlement intérieur. Dès lors, bien que la société échoue à démontrer le vol d'un ordinateur portable, elle démontre le vol par M. [N] [K] de matériel et d'un pot de peinture, le 16 novembre 2018. En conséquence, compte tenu de la gravité du comportement, le licenciement pour faute prononcé le 11 décembre 2018 à l'encontre de M. [N] [K] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les demandes accessoires': M. [N] [K], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens d'appel. Par ailleurs l'équité commande, au regard des circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Et y ajoutant, REJETTE les demandes des parties au titre l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [N] [K] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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