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Tribunal judiciaire de Béthune, 28 janvier 2025, 18/01916

Mots clés
divorce • procès-verbal • statuer • transcription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béthune
28 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Béthune
16 octobre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOMASZEK Mathilde
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCAILLIEREZ Danièle

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Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : 25/230 DOSSIER : N° RG 18/01916 - N° Portalis DBZ2-W-B7C-GFQ5 [9] JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [K] [W] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [N] [G] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Danièle SCAILLIEREZ de la SCP SCAILLIEREZ, avocats au barreau D'ARRAS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 04Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024 JUGEMENT MIS AU DELIBERE LE 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCEÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU 28 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2018 constatant le principe de l'acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [N] [G] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1958, à [Localité 10], et Madame [R] [K] [W] née le [Date naissance 1] 1959, à [Localité 11], mariés le [Date mariage 3] 2006, à [Localité 12] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 8], le 24 mai 2024, annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [R] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 59 495,45 euros ; DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de versement des intérêts au taux légal à compter de la date dû à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée, faute d'être prévu dans l'acte notarié du 24 mai 2024 ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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