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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, 24-22.609

Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • référendaire • sci • syndicat • syndic • voyages

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
24 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-22.609
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 10 juill. 2025, n° 24-22.609
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 24 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50504
  • Identifiant Judilibre :686f55bc3f11a71c18e869c4
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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
la société Slm coiffure
défendu(e) par PIWNICA Dominique
le syndicat des copropriétaires du centre commercial
défendu(e) par PIWNICA Dominique
la société Immo de France
défendu(e) par PIWNICA Dominique
la société Macif
défendu(e) par PIWNICA Dominique
la société Taher
défendu(e) par PIWNICA Dominique
la société Wanassa
défendu(e) par PIWNICA Dominique
OAO
défendu(e) par PIWNICA Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-22.609 Demandeur(s) : la société Inter mutuelles entreprises Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [L] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50504 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé un pourvoi le 19 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], 2°/ à Mme [H] [D], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Silav II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à la société Slm coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 13], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, dont le siège social est [Adresse 11], 6°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité d'assureur de la Sci Oao, 7°/ à M. [T] [C], 8°/ à Mme [U] [B], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 9], 9°/ à la société Fab voyages, société à responsabilité limitée, dont le siègeest [Adresse 1], 10°/ à la société Taher, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la société Wanassa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société Oao, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 13°/ à la société Somboune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 14], le 10 juillet 2025

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