Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 25 février 2025, 2204401

Mots clés
recouvrement • télétravail • requête • rapport • recours • requis • revendication • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2204401
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 25 févr. 2025, n° 2204401
  • Rapporteur : Mme Villemejeanne
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise le 8 juin 2022 pour la somme de 1 152,15 euros. Il soutient que : - il a été autorisé à bénéficier d'un accès à internet afin d'effectuer ses missions dans le cadre de ses journées de télétravail ; - à la date de sa démission, il a signé un solde de tout compte et remis, en main propre au cadre de santé, l'ensemble du matériel internet utilisé durant les journées de télétravail ; - la somme de 1 152,15 euros correspondant aux factures internet est injustifiée. Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans la mise en demeure du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a été recruté en qualité agent contractuel par les établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes " Prats de Mollo " et " Nostra Casa " de Saint-Laurent de Cerdans et occupait, jusqu'à sa démission en 2021, l'emploi de responsable informatique au sein de ces établissements. M. A a été rendu destinataire, le 3 août 2022, d'une mise en demeure de payer émise le 8 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 152,15 euros relatives à des factures internet au titre des années 2021 et 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de la mise en demeure et la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article 1617-5 du code général des impôts : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () ". Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux relève désormais de la compétence du juge de l'exécution. 3. Par sa requête M. A demande expressément l'annulation de la mise en demeure de payer la somme correspondant aux factures internet "Orange" au titre des années 2021 et 2022 et non l'annulation du titre exécutoire, fondement de la créance. Ces conclusions constituent, quelle que soit la nature des moyens soulevés à leur appui, des conclusions dirigées exclusivement contre un acte de poursuite. Par conséquent, les conclusions présentées qui tendent à l'annulation et à la décharge de l'obligation de payer la créance procédant de cet acte de poursuite ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une mise en demeure de payer du 3 août 2022 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1152,15 euros sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l'EHPAD " Nostra Casa " et à la Trésorerie hospitalière de Thuir. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Villemejeanne, première conseillère ; M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 février 2025 Le greffier, S. Sangaré fg

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...