Tribunal judiciaire de Béziers, 1 octobre 2026, 22/01100
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • siège • requis • principal • rôle • relever • requête • réserver • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
1 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
23 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Béziers
11 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :22/01100
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Béziers, 1 oct. 2026, n° 22/01100
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 11 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6abeccd9c27382d0998f9e6e
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1 octobre 2026
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25 novembre 2025
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3 décembre 2024
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11 avril 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
E.A.R.L
défendu(e) par BRUN David du Cabinet CHATEL ET ASSOCIES
PACIFICA
défendu(e) par BRUN David du Cabinet CHATEL ET ASSOCIES
AGCO FINANCE SAS
défendu(e) par MEGNINT Anaïs du Cabinet ASTRIAM AVOCATCHUQUET Jessica
ETABLISSEMENT MATHA JEAN
défendu(e) par CAUSSE Christian du Cabinet ELEOM BEZIERS-SETE
MMA IARD
défendu(e) par SIMON Frédéric du Cabinet SIMON FREDERIC
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Affaire N° RG 22/01100 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2TYQ
ORDONNANCE du 01 Octobre 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 01 Octobre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée
en sa qualité de subrogée de Mme [T] [P]
immatriculée au RCS D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 379 834 906
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
ET
E.A.R.L. [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 388 432 023
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jessica CHUQUET, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. ETABLISSEMENT MATHA JEAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 9]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l'audience du 3 septembre 2026, a été régulièrement appelée.
Maître David BRUN a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, substituée à l'audience par Me MERAND, Me Frédéric SIMON, substitué à l'audience par Me PONTIER et Me Anaïs MEGNINT, substituée à l'audience par Me MARINI, ont déposé leurs dossiers ;
Me Christian CAUSSE et Me Anne-Chloé MERCEY, substituée à l'audience par Me MONSARRAT, ont déclaré s'en remettre
; Sur quoi,
le Juge de la Mise en Etat, a mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2026 et l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits des 11 et 22 avril 2022 par lesquels la société GROUPAMA MEDITERRANEE a assigné l' EARL [Adresse 10] et la compagnie d'assurance PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu l'article L 121-12 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER la demande de GROUPAMA MEDITERRANEE recevable et bien fondée En conséquence : - CONSTATER que GROUPAMA MEDITERRANEE est le subrogé légal de Mme [T] [P]. - CONDAMNER in solidum l'EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 113 361,46 € au titre de la subrogation. - CONDAMNER in solidum l'EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 149,17 euros au titre du découvert de garantie. - CONDAMNER in solidum l'EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum l'EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL APAP & Associés. Vu les exploits des 3, 6 et 16 décembre 2024 par lesquels l' EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA ont assigné en intervention forcée la SAS MATHA, la compagnie d'assurances MMA et la SAS AGCO DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 325 et 331, 367 et suivants du Code de Procédure Civile,1641 et suivants du Code civil, VU l'assignation délivrée à M. [Z] à la requête de Mme [C] le 4 octobre 2023, VU les pièces versées aux débats, - JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre des requis. - JUGER que les requis devront intervenir dans l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01100, opposant GROUPAMA aux requérants pour y prendre telles conclusions qu'ils estimeront nécessaires. En conséquence, - ORDONNER la jonction de la présente procédure en intervention forcée à l'affaire principale portant le numéro RG 22/01100. - CONDAMNER les requis à relever et garantir les requérants des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre à titre principal, au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. - CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Vu l'assignation en intervention forcée du 25 novembre 2025 par laquelle l' EARL [Adresse 10] et la SA PACIFICA ont assigné la SAS AGCO FINANCE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 325 et 331, 367 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants du Code civil, Vu l'assignation délivrée par devant la juridiction de céans à la requête de GROUPAMA MEDITERRANEE à l'encontre de la Société [Adresse 10] et PACIFICA en date du 22 avril 2022, VU les pièces versées aux débats, - JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la requise. - JUGER que la requise devra intervenir dans l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01100, opposant GROUPAMA aux requérants pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires. En conséquence, - ORDONNER la jonction de la présente procédure en intervention forcée à l'affaire principale portant le numéro RG 22/01100. - CONDAMNER la requise à relever et garantir les requérants de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre à titre principal, au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. - CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Vu l'exploit du 23 octobre 2025 par lequel la SAS AGCO FINANCE a assigné l'EARL [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes (instance n° RG 25/02728 ) : Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, - CONDAMNER L'EARL [Adresse 10] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 33.864,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, - CONDAMNER L'EARL [Adresse 10] au paiement de la somme de 35.800 € HT au profit de la société AGCO FINANCE à titre de dommages et intérêts en raison de la destruction du matériel, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER L'EARL [Adresse 10] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, - LA CONDAMNER aux entiers dépens, - RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l'article 514 du CPC. Vu les conclusions sur incident de l' EARL [Adresse 10] demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, - ORDONNER la jonction entre l'instance pendante sous les n°22/01100 et 25/02728, - RESERVER les dépens. Vu les conclusions sur incident de la SAS AGCO FINANCE demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, - DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER la jonction entre l'instance pendante sous les n°22/01100 et 25/02728, - RESERVER les dépens. Vu les conclusions sur incident de la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE demandant au juge de la mise en état de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile, - DEBOUTER la société AGCO FINANCE de sa demande de jonction entre l'instance pendante sous les N°22/01100 et 25/02728. - CONDAMNER la société AGCO FINANCE à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société AGCO FINANCE aux entiers dépens. Vu les conclusions sur incident de la compagnie d'assurances MMA IARD demandant au juge de la mise en état de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL, - CONSTATER que l'action en paiement engagée par la société AGCO FINANCE au titre du contrat de crédit-bail (RG 25/02728) est étrangère à l'objet de l'instance relative à l'incendie du 30 mai 2020 (RG 22/01100) ; - DIRE ET JUGER qu'il n'existe entre ces deux instances aucun lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; - DÉBOUTER la société AGCO FINANCE de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/02728 et RG 22/01100 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société AGCO FINANCE à payer à MMA IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 3 septembre 2026. MOTIVATION En droit l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L'article 368 précise que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. Elles sont donc insusceptibles de recours selon une jurisprudence constante. En l'espèce il sera constaté que les deux instances qui ont pour origine les conséquences de la destruction par incendie d'un tracteur de marque FENDT appartenant à la société AGCO FINANCE ont entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il conviendra en conséquence d'ordonner la jonction des instantes pendantes sous les numéros RG 22/01100 et 25/02728. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés en fin d'instance.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance d'administration judiciaire mise à disposition par le greffe, ORDONNE la jonction des instantes pendantes sous les numéros RG 22/01100 et 25/02728, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens en fin d'instance. RENVOIE les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 décembre 2026 à 10h . LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALACommentaires sur cette affaire
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