Tribunal administratif de la Martinique, 20 mars 2026, 2600201
Mots clés
requête • société • réhabilitation • signature • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
20 mars 2026
Tribunal administratif de la Martinique
5 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2600201
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La martinique, 20 mars 2026, n° 2600201
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 5 mars 2026
- Avocat(s) : SELARL ANTOINE ALONSO GARCIA AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
20 mars 2026
Tribunal administratif de la Martinique
5 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
THEMISS FRANCE
défendu(e) par BEZAULT Adeline
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, la société Themiss, représentée par Me Bezault, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la décision du 5 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique l'a informé du rejet de son offre présentée pour le lot n°2 de l'accord-cadre de missions de maîtrise d'œuvre et de coordination en matière de systèmes de sécurité incendie pour les opérations de travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Martinique ; 2°) d'ordonner la reprise de l'analyse des candidatures et de suspendre la signature du marché ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 mars 2026, la société Themiss a été invitée, en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de deux jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l'espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (…) ». 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la requête de la société Themiss, qui a été enregistrée le 14 mars 2026 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises dans un même fichier commun, sous le nom "acte attaqué" sans que les différentes pièces transmises ne constituent des séries homogènes. La société Themiss a été invitée, par un courrier du 16 mars 2026 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition à cette date et dont elle a accusé réception le jour-même, à régulariser sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de deux jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l'intéressée n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de la société Themiss est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Themiss est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Themiss, à la CSSI Outre-Mer et au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 20 mars 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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