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Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 6 mai 2008, 05LY00162

Mots clés
préjudice • réparation • condamnation • requête • évasion • rapport • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
6 mai 2008
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
14 décembre 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    05LY00162
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme MARGINEAN-FAURE
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 6ème ch., 6 mai 2008, 05LY00162
  • Rapporteur : M. Vincent-Marie PICARD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019080866
  • Président : M. QUENCEZ
  • Avocat(s) : SCP LOIACONO-ROGER
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu, enregistrée le 3 février 2005, la requête présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0400121 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chamalières à lui payer la somme de 26 867,08 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 7 septembre 2001 dans des locaux appartenant à la commune du fait de la chute d'un bloc de pierre ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme totale de 27 416,55 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Pouilly, avocat de la commune de Chamalières ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le 7 septembre 2001 Mme Danielle X, qui se rendait à une séance de bridge organisée par l'association « Chamalières Loisirs Evasion » dans des locaux appartenant à la commune de Chamalières, mis à la disposition des associations, a été blessée par la chute sur son pied d'un bloc de pierre de lave de Volvic qui maintenait la porte d'entrée vitrée, bloquée en position ouverte ; que, par un jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis à cette occasion ; Considérant que l'utilisation et la présence d'un bloc de pierre pour maintenir ouverte la porte d'accès à un bâtiment public, alors qu'au moment de l'accident, ce bloc, qui n'était pas en équilibre instable, était, en dépit de toute signalisation particulière, parfaitement visible, ne présentant aucun danger particulier, ne constitue pas en soi un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par Mme X a pour seule origine l'imprudence qu'elle a commise en tirant vers elle la porte d'entrée pour y lire une affichette, non lisible par transparence, collée sur la face externe de cette porte et en provoquant ainsi la chute sur son pied du bloc de pierre en cause ; qu'en outre, le fait d'avoir laissé ouvert au public un bâtiment dans lequel des travaux de peinture étaient en cours, à supposer même qu'il soit constitutif d'un tel défaut d'entretien, n'est pas en lien direct avec le préjudice dont Mme X demande réparation ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Chamalières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Chamalières une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 05LY00162

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