Tribunal judiciaire d'Aurillac, 21 juillet 2026, 26/00046
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :26/00046
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Aurillac, 21 juill. 2026, n° 26/00046
- Identifiant Judilibre :6a5fc1e484f14adac9d3e629
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
CMCT SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES
défendu(e) par RAMOND ChristineFAURON Nathalie
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
défendu(e) par FAURON NathalieBIROT Jane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFON Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YERMIA AnneOUVRARD Vittoria
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Texte intégral
21 Juillet 2026
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGKQ
63A
[H] [A]
C/
[R] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1]
[K] [W]
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) RCS
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d'AURILLAC (Cantal) tenant l'audience des référés, assisté de Michaëla VELIA, Greffière, lors des débâts et de [...], Greffière, lors du délibéré, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [H] [A]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat postulant au barreau d'AURILLAC et par Me Marie BELLEN-ROTGER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et substituées à l'audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d'AURILLAC
ET :
Monsieur [R] [B]
exerçant en chirurgie vasculaire et endovasculaire
domicilié : chez , Centre Médico Chirurgical de [Etablissement 1] - [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d'AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
numéro SS Madame [A] [Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Non comparante - ni représentée
SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1]
SAS inscrite au RCS d'Aurillac sous le numéro [Numéro identifiant 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC substituée à l'audience par Me Nathalie FAURON, avocat au barreau d'AURILLAC
Monsieur [K] [W]
exerçant en anesthésie
domicilié : chez , Centre Médico Chirurgical de [Etablissement 1] - [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Anne YERMIA, avocat postulant au barreau d'AURILLAC et par Me Vittoria OUVRARD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif non inscrit au RCS
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Nathalie FAURON, avocat postulant au barreau d'AURILLAC et par Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Les débats ont eu lieu le 24 Juin 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 29 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2024, lors d'une consultation par le Docteur [R] [B], ce dernier préconise à Madame [H] [A] deux interventions chirurgicales afin de curer ses varices. Celle-ci sollicite une anesthésie générale pour la seconde opération.
Les 8 et 27 novembre 2024, Madame [A] est opérée à deux reprises par le Docteur [B] au sein du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1].
La première opération se déroule sans soucis. La seconde opération nécessite une rachianesthésie réalisée par le Docteur [K] [W] et qui, selon le Docteur [R] [B], s'avère être techniquement compliquée.
A cet égard, la rachianesthésie réalisée lors de cette seconde intervention litigieuse nécessite des ponctions multiples et sédation pour relâchement.
A la suite de l'opération, Madame [A] éprouve une grande douleur ainsi que des gênes: déficit sensitivomoteur du membre inférieur gauche persistant ; douleurs neuropathiques; impossibilité de bouger sa jambe gauche; fuites urinaire; angoisses...
Lors d'une prise en charge par le CHU de [Localité 6] [Etablissement 2], le personnel médical conclut à une lacune ischémique médullaire en lien avec un traumatisme sur un geste de rachis anesthésie dans le cadre d'une chirurgie de varices.
En décembre 2024, Madame [A] est transférée dans un centre de rééducation situé à [Localité 7] jusqu'en juillet 2025.
Lors de sa sortie dudit centre en juillet 2025, il est notamment constaté par divers docteurs : un déficit complet au niveau du triceps sural, du tibia antérieur, des élévateurs et fléchisseurs des orteils; un syndrome sous-acromial droit en lien avec une surutilisation du membre supérieur droit; des troubles sphinctériens ainsi que des manifestations cliniques compatibles avec un trouble de stress post-traumatique, et un niveau d'anxiété élevée traité par des antidépresseurs.
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 16, 21 et 23 avril 2026, Madame [H] [A] assigne Monsieur [K] [W], Monsieur [R] [B], la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT et L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) devant le juge des référés pour qu'il :
- Ordonne une mesure d'expertise médicale,
- Désigne tel médecin expert spécialisé en anesthésie avec possibilité pour l'expert de s'adjoindre un sapiteur spécialisé en neurologie et en urologie avec la mission suivante :
1 - Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs ;
2 - Procéder à l'audition des parties ;
3- Prendre connaissance du dossier médical détenu par Madame [H] [A] ainsi que par les professionnels intervenus dans la prise en charge de la requérante
4 - Procéder à l'examen clinique de Madame [H] [A], noter ses doléances et consigner les observations effectuées ;
5 - Décrire les soins et traitements pratiqués sur la personne de Madame [H] [A], et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale l'époque des faits.
Dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard...ou autres défaillances fautives imputables tout praticien, tant en ce qui concerne les soins et traitements en euxmêmes que dans le suivi thérapeutique.
6 - En cas d'aléa thérapeutique, dire :
- Si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves
que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ;
- Quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli.
7- Décrire et évaluer les préjudices subis par Madame [H] [A] tout au long de sa prise en charge ainsi que les préjudices actuels ;
8- Décrire les lésions et séquelles dont Madame [A] reste atteinte au jour de l'examen et dire s'il existe un lien direct et certain, partiel ou total, entre les lésions et séquelles actuelles, et l'intervention chirurgicale/rachianesthésie du 27 novembre 2024 et les complications ultérieures de cette intervention,
9 - En ne s'attachant qu'aux conséquences directes des soins et traitements prodigués, et ce même en l'absence de toute faute ou de tout manquement retenu l'encontre des prestataires de soins :
AVANT CONSOLIDATION :
- Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total,
- Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes ;
- Déterminer si des frais de santé ou d'autres frais en lien avec le dommage sont restés à charge de Madame [H] [A] ;
- Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 7 ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire.
APRES CONSOLIDATION :
- Fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai
l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
- Décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de Madame [H] [A] à l'avenir, en lien avec les séquelles subies ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et dans t'affirmative, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L'atteinte la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
- Dire si Madame [H] [A] souffre d'un préjudice esthétique, à savoir une altération de l'image qu'elle a d'elle-même et qu'elle renvoie à son entourage ; Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
- Dire si Madame [H] [A] souffre d'un préjudice sexuel.
- Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer des activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'neures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
*Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
*Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
- Dise que l'expert, qui sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile:
- Pourra, en cas de nécessité, se faire assister de tout praticien de son choix, dans une spécialité médicale distincte de ia sienne ;
- Devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l'expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif ;
- Déposera l'original et une copie de son rapport définitif - dans lequel il sera fait état des observations susvisées et y sera répondu, point par point - au Service du Contrôle des Expertises (après envoi direct d'un exemplaire de ce rapport au conseil de chacune des parties) au plus tard le (date + mois), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée au plus tard 15 jours avant cette date, par courrier adressé au Juge en charge des expertises.
- Statue ce que de droit sur les dépens
A cet égard, elle s'interroge notamment sur le choix d'une rachianesthésie lors de sa seconde opération ainsi que d'une éventuelle faute dans la conduite de celle-ci. Elle soulève également un éventuel manquement au devoir d'information de la part des professionnels dans la mesure où celle-ci avait réclamé une anesthésie générale qui n'a pas été réalisée. De même, elle remet en question la conformité de sa prise en charge postopératoire.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, Monsieur [K] [W] sollicite du juge des référés qu'il :
- Donne acte au concluant de ce qu'il formule les plus vives protestations concernant la mise en cause de sa responsabilité;
- Donne acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d'expertise présentée;
- Confie à l'expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière d'anesthésie réanimation notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures;
- Juge que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2026 soutenues oralement à l'audience, le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1] (CMC) sollicite du juge des référés qu'il:
A titre principal,
- Mette hors de cause le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1], sa présence aux opérations d'expertise ne présentant pas le caractère d'utilité requis.
- Condamne Madame [A] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Relève que le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1], sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée,
- Désigne tel expert qu'il plaira,
- Fixe la mission de l'expert de la manière suivante :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [A] et de tous éléments utiles, remis par les parties en causeet leurs conseils dans le respect du principe du contradictoire ;
- Solliciter de l'organisme de sécurité social un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties.
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Entendre les parties dans leurs explications,
- Entendre tous sachants,
- Dire qu'il pourra, s'il y a lieu, s'adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties,
- Décrire l'état de santé de Madame [A] préalablement à la réalisation des soins critiqués,
- Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1] et dire s'ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées,
-Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Madame [A].
-S'il s'agit d'une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d'une chance d'éviter les dommages, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
-En cas de pluralité d'intervenants, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage,
- En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage.
- Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
- S'il s'agit d'une infection, :
Préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie,
Préciser s'il s'agit d'une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée,
Déterminer si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage et dans l'affirmative, la chiffrer.- Consigner les doléances de la demanderesse.
- Décrire et évaluer les préjudices de Madame [A] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées ou à l'accident médial non fautif retenu ou l'infection qui serait qualifiée de liée aux soins, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles au regard de l'état de santé antérieur, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère et autre pathologie,
- Dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l'état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d'autres causes ou pathologies, l'expert devra évaluer et expliquer les chefs de préjudices conformément à la nomenclature dite DINTILHAC,
- Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial;
- Adresser un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
- Condamne la demanderesse à prendre en charge les frais d'expertise,
- Réserve les dépens.
A cet égard, il soulève le fait que Madame [A] se fonde uniquement sur la qualité des soins prodigués par les deux Docteurs - M.[B] et M. [W] - qui exercent à titre libéral au sein du CMC DE [Etablissement 1], de telle sorte que chacun est responsable de ses décisions et actes, faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité du personnel du CMC, qui n'est d'ailleurs pas envisagée par Mme [A].
***
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2026 soutenues oralement à l'audience, L'ONIAM sollicite du juge des référés qu'il :
- Donne acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme suit:
- Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
- Dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligeances pré,per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillance relevées
- Dire si la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué;
- Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [A];
- Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
- Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent;
- Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions;
- Décrire l'évolution de l'état de santé de la patiente en l'absence d'intervention initiale;
- Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier; cette appréciation sera faite:
au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient;
- Réserve les dépens.
Elle rappelle à ce titre que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est possible que lorsque plusieurs conditions sont caractérisées : absence de responsabilité du professionnel de santé; imputabilité des dommages subis à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; des préjudices ayant des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé ou de son évolution prévisible, ainsi qu'un certain caractère de gravité.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2026 soutenues oralement à l'audience, Monsieur [R] [B] sollicite du juge des référés qu'il :
- Dise recevable et bien fondé le Docteur [R] [B] dans ses explications,
- Donne acte au Docteur [R] [B] de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, il ne s'oppose pas a la mesure d'expertise sollicitée,
- Dise que le Docteur [R] [B] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise a intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
- Désigne un collège d'Experts composé par un Expert spécialisé en anesthésie et un Expert spécialisé en chirurgie vasculaire et endovasculaire, qu'il plaira au Juge des Référés,
- Dise que la mission de l'Expert sera complétée de la manière suivante :
I. SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE
1- Convoquer toutes les parties;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact;
5- Retracer son état médical avant les actes critiques;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispenses selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
8.1- En cas d'infection :
de préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, de déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à (origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, de préciser quel type de germe a été identifié ; de qualifier explicitement l'infection dont il est question de cc nosocomiale » ou non, et de dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s'il s'agit de (aggravation d'une infection en cours ou ayant existé8.2 - De dire si l'acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et de dire s'il s'agit d'un accident médical ou d'une affection iatrogène ;
Dans l'affirmative, précisez :
- si les séquelles présentées par la victime sont notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été probablement exposée à court ou moyen terme, en l'absence du traitement ou des actes de soins désignés comme litigieux ;
- le pourcentage de survenue de ce type de complication dans les suites de l'intervention ou des soins en causes, au vu des connaissances médicales actuelles ;
II - SUR LE PREJUDICE DE LA VICTIME
9 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernes et la nature des soins ;
11- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci a la date de consolidation;
12- Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en s'attardant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, a l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
14- Perte de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ;
15- Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour réévaluation d'une éventuelle provision;
17- Souffrances endurées :Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
18- Déficit fonctionnel permanent:Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement lies à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer (importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
19- Assistance par tierce personne :Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les &marches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide a prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20- Dépenses de santé futures :Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible
21 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptes :Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant,la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap;
22 - Perte gains professionnels futurs :Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entrain l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
23- Incidence professionnelle :Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entrain d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "Dévalorisation" sur la marche, etc.);
24- Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable a l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
25 - Préjudice sexuel :Dire en émettant un avis motive si les séquelles sont susceptibles d'être à l' origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26- Préjudice d'agrément :Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, a des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément ô la nouvelle nomenclature proposée ;
29- Dire que l'Expert qui sera désigné pourra, en cas de nécessite, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
30 - Déposer un PRE-RAPPORT afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
- Dise que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [H] [A], demanderesse à l'action
- Réserve les dépens
A ce titre, il fait valoir que sa responsabilité n'est pas clairement établie, de sorte qu'une expertise apparaît nécessaire, laquelle pourra, le cas échéant, déroger au secret professionnel afin de permettre la manifestation de la vérité.
***
Lors de l'audience en date du 24 juin 2026, seule la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT n'était pas comparante de telle sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Le conseil de Monsieur [B] a fait connaître sa volonté que l'expertise soit diligentée par un collège d'expert en matière cardio-vasculaire.
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Conformément notamment à l'article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l'ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n'a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces "demandes" qui n'en sont pas. Sur la demande d'expertise médicale: Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, à la suite d'une intervention chirurgicale préconisée et réalisée par Monsieur [R] [B], et suite à une rachianesthésie réalisée par Monsieur [K] [W] au sein du CMC DE [Etablissement 1], Madame [A] présente diverses complications et notamment: un déficit complet au niveau du triceps sural, du tibia antérieur, des élévateurs et fléchisseurs des orteils; un syndrome sous-acromial droit en lien avec une surutilisation du membre supérieur droit; des troubles sphinctériens ainsi que des manifestations cliniques compatibles avec un trouble de stress post-traumatiques et un niveau d'anxiété élevée traité par des antidépresseurs. Elle s'interroge sur des éventuels manquements de la part des différents intervenants et donc sur leur éventuelle responsabilité. Dans ces conditions il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s'impose. Par conséquent, l'expertise médicale sera ordonnée. Sur la demande de mise hors de cause: La demande de mise hors de cause formulée par le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Etablissement 1] (CMC) apparaît prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n'est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En conséquence, l'ensemble des parties attraites en justice sera maintenu en l'état dans la cause. Sur les autres demandes: Les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame [H] [A]. L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe, RAPPELLE qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions, REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICALE DE [Etablissement 1], ORDONNE une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [H] [A] et commettons pour y procéder un collège de deux experts composé comme suivant: En premier lieu: Monsieur [D] [E] Demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit près la Cour d'appel de TOULOUSE, Et à défaut : Monsieur [I] [C] Demeurant [Adresse 6], Hôpital [Etablissement 3] Mail : [Courriel 2] Expert inscrit près la Cour d'appel de MONTPELLIER ET en second lieu: Monsieur [O] [X] Demeurant [Adresse 7], [Localité 9] Mail : [Courriel 3] Expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM. Et à défaut : Monsieur [M] [J] Demeurant [Adresse 8], [Localité 10] Mail : [Courriel 4] Expert inscrit près la Cour d'appel de MONTPELLIER Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile de: 1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise - et notamment un relevé détaillé des débours et frais médicaux à l'organisme de sécurité sociale -, avec l'accord susvisé ; 2) Procéder à l'audition des parties 3) Prendre connaissance du dossier médical détenu par Madame [H] [A] ainsi que par les professionnels intervenus dans la prise en charge de la requérante 4) Procéder à l'examen clinique de Madame [H] [A], noter ses doléances et consigner les observations effectuées ; 5) Décrire l'état de santé de Madame [A] avant la réalisation des soins critiqués, les soins et traitements pratiqués sur la personne de Madame [H] [A], et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation et dans l'information de la patiente et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale l'époque des faits. Dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retards...ou autres défaillances fautives imputables tout praticien, tant en ce qui concerne les soins et traitements en euxmêmes que dans le suivi thérapeutique. 6 ) En cas d'aléa thérapeutique, dire : - Si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ; - Quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli. 7) Décrire et évaluer les préjudices subis par Madame [H] [A] tout au long de sa prise en charge ainsi que les préjudices actuels, avec application de la nomenclature habituelle ; 8) Décrire les lésions et séquelles dont Madame [A] reste atteinte au jour de l'examen et dire s'il existe un lien direct et certain, partiel ou total, entre les lésions et séquelles actuelles, et l'intervention chirurgicale/rachianesthésie du 27 novembre 2024 et les complications ultérieures de cette intervention, 9) Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale 10) S'il s'agit d'une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie, préciser s'il s'agit d'une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée et déterminer si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage et dans l'affirmative, la chiffrer. 11) En ne s'attachant qu'aux conséquences directes des soins et traitements prodigués, et ce même en l'absence de toute faute ou de tout manquement retenu l'encontre des prestataires de soins : AVANT CONSOLIDATION : - Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total, - Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes ; - Déterminer si des frais de santé ou d'autres frais en lien avec le dommage sont restés à charge de Madame [H] [A] ; - Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 7 ; - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire. APRES CONSOLIDATION : - Fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ; - Décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de Madame [H] [A] à l'avenir, en lien avec les séquelles subies ; - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et dans t'affirmative, évaluer les trois composantes : - L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; - Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; - L'atteinte la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité - Dire si Madame [H] [A] souffre d'un préjudice esthétique, à savoir une altération de l'image qu'elle a d'elle-même et qu'elle renvoie à son entourage ; Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7. - Dire si Madame [H] [A] souffre d'un préjudice sexuel. - Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer des activités spécifiques de sport ou de loisir. - Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'neures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; *Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; *Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : - immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; QUE l'original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ; FIXE à la somme de 2.300 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [H] [A] à la régie d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le mois maximum, sauf substitution par sa compagnie d'assurance ou à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ; LAISSE provisoirement à la charge de Madame [H] [A] les dépens de la présente instance ; REJETTE le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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