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Tribunal judiciaire de Montauban, 4 juin 2026, 26/00056

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • siège • qualités • référé • saisine • condamnation • procès-verbal • preuve • procès

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELORD Alexandre
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEMPELS RUIZ Alexandra
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEMPELS RUIZ Alexandra
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP3X AFFAIRE : [Y] [V], [Q] [W] C/ Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ABC PROJET 31, Société ABC PROJET 31, [B] [H], [G] [K] NAC : 50D Copies le 5 juin 2026 à : Me Alexandre DELORD Me Odile LACAMP Me Olivier GOROSTIS Me Alexandra TEMPELS RUIZ Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [V] né le 22 Décembre 1964 à PARIS (75017) demeurant 1289 Chemin des Cabouillous - 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [Q] [W] née le 20 Mars 1973 demeurant 1289 Chemin des Cabouillous - 82000 MONTAUBAN représentée par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ABC PROJET 31 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE Société ABC PROJET 31 dont le siège social est sis 13 Ter Route de l'Aérodrome - 31600 L'HERM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [H] demeurant 31 Chemin de Brunet - Bât A - 13090 AIX EN PROVENCE représenté par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, non comparante à l'audience des débats Madame [G] [K] demeurant 31 Chemin de Brunet - Bât A - 13090 AIX EN PROVENCE représentée par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, non comparante à l'audience des débats Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026 Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

: Le 20 mai 2020 M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] ont acheté à M. [B] [H] et Mme [G] [K] une maison située à Montauban 1289 chemin des Cabouillous. L'acte indique que des travaux ont été réalisés en 2016 sur la toiture à la suite d'un sinistre et comporte en annexe un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société ABC Projet 31 daté du 26 février 2016. Par exploits des 25 et 26 février 2026, M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] ont fait assigner la société ABC Projet 31, la société Axa France IARD es qualités d'assureur de la société ABC Projet 31, M. [B] [H] et Mme [G] [K] devant le juge des référés. A l'audience du 7 mai 2026, M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] demandent au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que l'ouvrage présente des désordres susceptibles de mobiliser la garantie du constructeur et du vendeur. La société ABC Projet 31 demande au juge des référés de débouter M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] de leurs demandes et subsidiairement, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et en tout état de cause, de condamner in solidum Mme [Q] [W] et M. [Y] [V] à payer à Sarl ABC Projet 31 la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Elle fait valoir que les expertise amiables réalisées la mettent hors de cause ainsi que M. [Y] [V] a pu lui même le reconnaître dans un écrit. La société Axa France IARD s'en remet sous réserve de toutes protestations. M. [B] [H] et Mme [G] [K] concluent au rejet des demandes et à la condamnation de M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] à leur payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils émettent les réserves et protestations d'usage. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur qualité de non professionnels exclut la mobilisation de leur garantie. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS

: 1. Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] justifient par la production de deux rapports de l'existence de désordres susceptibles de mobiliser la garantie du constructeur et des vendeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil. M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Y] [V] et Mme [Q] [W], comme l'avance des frais d'expertise. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder M. [O] [L] 2050 chemin de Rossignol 82000 MONTAUBAN [email protected] Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026 Avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se rendre sur les lieux du litige situés 1289 Chemin des Cabouillous 82000 MONTAUBAN, en présence des parties ; - Entendre les parties et au besoin tout sachant ; - Établir la chronologie des divers travaux réalisés depuis 2015 ; - Examiner et décrire les désordres et manquements énumérés dans l'assignation et les pièces annexées, en préciser leur nature et leur importance ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Indiquer si les désordres et manquements énumérés dans l'assignation et pièces annexées proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'un défaut de conception ; - En toute hypothèse, préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et dire en quoi les constructeurs ont, le cas échéant, manqué à leurs obligations ; - Dire si les vendeurs pouvaient avoir connaissance ou non des désordres et manquements énumérés dans l'assignation et pièces annexées au moment de la vente ; - Décrire et estimer les travaux de remédiation ainsi que leur durée et leurs conséquences éventuelles sur les conditions d'occupation des lieux ; - Donner son avis sur tous les préjudices allégués qu'ils soient directs, indirects, matériels et immatériels et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; - Recueillir de manière générale tous éléments techniques et de fait utiles à la compréhension du litige, à l'évaluation des préjudices subis par le requérant et à l'établissement des responsabilités des intervenants à la construction ; - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ; DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, CONDAMNONS M. [Y] [V] et Mme [Q] [W] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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