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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2023, 22-22.731

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 décembre 2023
Cour d'appel de Grenoble
8 septembre 2022
Tribunal de commerce de Vienne
14 octobre 2021
Tribunal de commerce de Vienne
23 novembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
Défendeur au pourvoi
EOLIA CONSULTING
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10750 F Pourvoi n° N 22-22.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-22.731 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eolia consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Eolia consulting, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Eolia consulting la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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