Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2026, 24/04970
Mots clés
société • désistement • siège • compensation • qualités • rapport • requis • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
21 mai 2026
Tribunal de grande instance de Bordeaux
19 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :24/04970
- Dispositif : Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 24/04970
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a0ff7c2cdc6046d478a182e
- Président : Jacques BOUDY
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
21 mai 2026
Tribunal de grande instance de Bordeaux
19 septembre 2024
Résumé
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Parties appelantes
BOMAS CONSTRUCTION
défendu(e) par DIROU Jérôme
Société SMABTP
défendu(e) par CRIQUILLION Eugénie
S.E.L.A.R.L. PHILAE
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATSRABOUIN Adélie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATSRABOUIN Adélie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATSRABOUIN Adélie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATSRABOUIN Adélie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Marie-Christine du Cabinet CMC AVOCATSRABOUIN Adélie
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [U] [X]
Madame [G] [J]
Monsieur [K] [A]
Monsieur [B] [L]
Madame [P] [Y] épouse [L]
C/
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION
SCCV LES JARDINS D'AURORE
Société SMABTP OMAS
S.E.L.A.R.L. PHILAE mandataire judiciaire de la SCCV LES JARDINS D'AURORE
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N° RG 24/04970 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAGM
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DU 21 MAI 2026
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [U] [X]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [J]
née le 11 Septembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [A]
né le 19 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [B] [L]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 6] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [P] [Y] épouse [L]
née le 06 Mai 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 15/07481) rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] suivant déclaration d'appel en date du 13 novembre 2024,
à :
S.A.R.L. BOMAS CONSTRUCTION
SARL inscrite au RCS de [Localité 9], sous le numéro 444 051 668, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SCCV LES JARDINS D'AURORE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 31.12.2024 délivré à l'étude
placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2024
Liquidateur : Maître [V] de la SELARL PHILAE, [Adresse 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SCCV LES JARDINS D'AURORE
Représentée par Maître [E] [R], désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire rendue le 21 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux et publié au BODACC le 12 juillet 2024
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.01.2025 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 9]
Défendeurs à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [J] à payer à la société civile de construction vente [Adresse 10] la somme de 10.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015,
- condamné M. [X] à payer à la Sccv les Jardins d'Aurore la somme de 11.066,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015,
- condamné M. [A] à payer à la Sccv les Jardins d'Aurore la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015,
- condamné M. [L] et Mme [Y] épouse [L] à payer à la Sccv les Jardins d'Aurore la somme de 9.440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015,
- débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Sccv les Jardins d'Aurore,
- débouté M. [X] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Sccv les Jardins d'Aurore,
- condamné la Sccv les Jardins d'Aurore à payer à M. [A] la somme de 3 .227 ,64 euros, indexée sur la base de l'indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu'à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sccv les Jardins d'Aurore à payer à M. [L] et Mme [Y] épouse [L] la somme de 5.160 euros, indexée sur Ia base de l'indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu'à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la Sccv les Jardins d'Aurore et M. [A],
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la Sccv les Jardins d'Aurore et M. [L] et Mme [Y] épouse [L],
- débouté la Sccv les Jardins d'Aurore de ses prétentions indemnitaires formées à l'encontre de Mme [J], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L],
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [J], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L] à l'encontre de la Sarl Bomas Construction,
- débouté Mme [J], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sarl Bomas Construction,
- déclaré recevable la demande en garantie formée par la Sccv les Jardins d'Aurore à l'encontre de Ia Sarl Bomas Construction,
- condamné la Sarl Bomas Construction à garantir la Sccv les Jardins d'Aurore des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L], n' incluant pas les dépens et frais irrépétibles,
- débouté la Sccv les Jardins d'Aurore de sa demande en garantie formée àl'encontre de la SMABTP,
- rejeté la demande en garantie formée par la Sarl Bomas Construction à l'encontre de la Sarl Pedreira Enduits et Façades et son assureur la compagnie l'Auxiliaire, M. [M] [Q] et son assureur la Maaf, M. [F] et son assureur Axa, la Sarl Mge et son assureur les Mutuelles de [Localité 11], la société Jca Frères et son assureur la Maaf,
- rejeté la demande en garantie formée par la Sarl Bomas Construction à l'encontre de son assureur la Smabtp,
- fait masse des dépens comprenant le coût de I'expertise judiciaire, et condamne la Sccv les Jardins d'Aurore à en supporter 10%, Mme [J] à en supporter 15%, M. [X] à en supporter 15%, M. [A] à en supporter 10%, M. [L] et Mme [Y] épouse [L] ensemble à en supporter 10% et la Sarl Bomas Construction à en supporter 40%,
- condamné la Sarl Bomas Construction payer à la Smabtp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bomas Construction à payer à la Sa Maaf en qualité d'assureur de M. [M] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bomas Construction à payer à la société Pedreira Enduits et Façades et à la société l'Auxiliaire la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bomas Construction à payer à la Sa Maaf en qualité d'assureur de la Sdf Jca Frères la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bomas Construction à payer à la Mutuelle de [Localité 11] Assurances en sa qualité d'assureur de la société Mge la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bomas Construction à payer à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sccv les Jardins d'Aurore, Mme [O], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L] ensemble, et la Sarl Bomas Construction de Ieurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné I'exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2024 par Mme [J], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2025 par lesquelles Mme [J], M. [X], M. [A], M. [L] et Mme [Y] épouse [L] (ci-après les consorts [L]) demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 396, 400, 913, 913-5, 1565 et 1567 du code de procédure civile de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel en toutes ses dispositions, qu'ils ont régularisé avec la Sccv les Jardins d'Aurore représentée par son mandataire liquidateur, maître [V] de la Selarl Philae désigné à cette fin par jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juin 2024,
- constater le désistement de leur appel,
- débouter les parties de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles la Smabtp demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de l'appel des consorts [J], [X], [A] et [L],
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2025 par lesquelles la Sarl Bomas Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action,
- condamner les consorts [X], [J], [A] et [L] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
: 1. Mme [J], M. [X], M. [A] et les époux [L] font valoir qu'ils ont conclu un protocole d'accord transactionnel les 12 et 13 mai 2025 avec la Sccv Les jardins de l'Aurore, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Philae. Qu'aux termes de cet engagement, ils ont convenu du désistement de leur appel, laissant aux parties la possibilité de solliciter l'homologation du protocole. 2. Qu'ainsi, en vertu notamment des articles 913-5 et 913 du code de procédure civile, ils sollicitent auprès du conseiller de la mise en état l'homologation du protocole susvisé. 3. En outre, ils demandent, en vertu des articles 400, 401, 403, 405 et 396 du code de procédure civile, que soit constaté leur désistement sur l'intégralité des demandes qu'ils ont formulées dans le cadre de la présente procédure tant à l'encontre du mandataire liquidateur représentant la Sccv les Jardins d'Aurore qu'à l'encontre de la société Bomas Construction et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette dernière. Que dès lors, leur désistement rend sans objet l'appel incident de la société Bomas Construction. 4. Bien que la selarl Philae ès qualités n'ait pas conclu sur l'incident, il résulte des pièces versées qu'un protocole d'accord a bien été convenu entre les parties le 12 mai 2025. Selon ce protocole, dans son article 4, chacune des parties peut solliciter son homologation. Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande. 5. Par ailleurs, selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite. 6. En l'espèce, les appelants ont fait connaître leur volonté de se désister de leur instance d'appel. La selarl Philae, ès qualités, ne s'y oppose pas tandis que la société Smabtp et la société Bomas Construction y consentent expressément. Le désistement sera donc déclaré parfait.PAR CES MOTIFS
Prononce l'homologation du protocole d'accord convenu le 12 mai 2025 entre d'une part, Mme [J], M. [X], M. [A] et les époux [L] et d'autre part, la selarl Philae agissant en qualité de liquidateur de la sccv Les Jardins d'Aurore et qui sera annexé à la présente; Donne acte à Mme [J], M. [X], M. [A] et les époux [L] de leur désistement d'instance et le déclare parfait; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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