Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2026, 25/01060
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • servitude • propriété
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
14 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :25/01060
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Toulouse, 29 janv. 2026, n° 25/01060
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albi, 14 mars 2025
- Identifiant Judilibre :697c4cabcdc6046d47371022
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
14 mars 2025
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASHTA AmélieSCHOEGJE Charlie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASHTA AmélieSCHOEGJE Charlie
Partie intimée
TARN FIBRE
défendu(e) par THEVENOT Olivier du Cabinet THEVENOT & ASSOCIESLITAUDON Claire du Cabinet CM & L AVOCATS
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT
N° 47/2026 N° RG 25/01060 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52B SG/IA Décision déférée du 14 Mars 2025 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] ( 25/00018) Mme ARRIUDARE [W] [I] [T] [V] C/ S.A.S. TARN FIBRE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Madame [W] [I] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Amélie ASHTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlie SCHOEGJE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [V] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Amélie ASHTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlie SCHOEGJE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. TARN FIBRE [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [V] et Mme [W] [I] sont propriétaires de parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 7] à [Localité 13]. Au mois de décembre 2022, ils ont refusé l'accès de leur terrain à des techniciens de la SAS Tarn Fibre qui souhaitaient installer un câble en surplomb de leur terrain, depuis un poteau électrique appartenant à Enedis jusqu'à un poteau téléphonique appartenant à Orange situés en bordure de leur terrain, afin d'alimenter en fibre optique les maisons situées sur les parcelles voisines cadastrées AO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9]. Se plaignant de l'installation de ces deux lignes en leur absence et en violation de leur propriété, ils ont pris attache avec la SAS Tarn Fibre avant de la mettre en demeure, par courrier en date du 8 octobre 2024, de procéder au retrait des lignes. En raison du refus exprimé par la Sas Tarn Fibre, dans son courrier du 5 novembre 2024, de retirer les lignes installées, M. [V] et Mme [I] l'ont fait assigner, par acte en date du 17 janvier 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir : - juger que le surplomb de leur propriété par les câbles de fibre optique appartenant à la SAS Tarn Fibre est constitutif d'un trouble manifestement illicite, - condamner la SAS Tarn Fibre à procéder à la dépose des câbles de fibre optique qui surplombent leur propriété dans un délai de quinze jours sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de six mois, - la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2025, le juge des référés a : - débouté M. [T] [V] et Mme [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la SAS Tarn Fibre de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - condamné M. [T] [V] et Mme [W] [I] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 28 mars 2025, M. [T] [V] et Mme [W] [I] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Tarn Fibre de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [V] et Mme [W] [I] (ci-après les consorts [Y]) dans leurs dernières conclusions en date du 19 août 2025, demandent à la cour au visa des articles 544, 552, et 700 du code civil, les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 45-9, L. 48, R. 20-55 et R. 20-57 du code des postes et des communications électroniques, de : - confirmer l'ordonnance du 14 mars 2025 en ce qu'elle débouté la SAS Tarn Fibre de sa demande au titre des frais irrépétibles, - réformer l'ordonnance du 14 mars 2025 en ce qu'elle a : * débouté M. [T] [V] et Mme [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes, * condamné M. [T] [V] et Mme [W] [I] aux dépens, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la SAS Tarn Fibre à faire réaliser les travaux de dépose des câbles de fibre optique installés en surplomb de la propriété M. [T] [V] et Mme [W] [I] et dire qu'à défaut pour elle de réaliser lesdits travaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification du présent arrêt, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, - condamner la SAS Tarn Fibre aux entiers dépens, - condamner la SAS Tarn Fibre à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] [V] et Mme [W] [I] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - débouter la SAS Tarn Fibre de l'intégralité de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. La SAS Tarn Fibre dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile et l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 en ce qu'elle a débouté M. [T] [V] et Mme [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens, - débouter M. [T] [V] et Mme [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, - infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS Tarn Fibre de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau de ce dernier chef : - condamner M. [T] [V] et Mme [W] [I] à verser à la SAS Tarn Fibre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, à titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision et de condamnation de la SAS Tarn Fibre à déposer les câbles de fibre optique : - débouter M. [T] [V] et Mme [W] [I] de leur demande d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire : - réduire le montant de l'astreinte sollicitée à de plus justes proportions, - juger que l'astreinte ne commencera à courir que passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause : - condamner M. [T] [V] et Mme [W] [I] à verser à la SAS Tarn Fibre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner M. [T] [V] et Mme [W] [I] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande de dépose sous astreinte des câbles de fibre optique installés par la SAS Tarn Fibre en surplomb du terrain des consorts [Y], le premier juge a relevé que la SAS Tarn Fibre a utilisé l'installation d'un tiers déjà existante puisque les câbles qu'elle a installés suivent le même cheminement qu'un câble cuivre installé entre deux poteaux appartenant respectivement à Enedis et à Orange et situés en bordure Nord et Sud du terrain des appelants. Le premier juge a retenu qu'en application des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et communications électroniques et notamment de l'alinéa 6 de ce dernier article, la SAS Tarn Fibre n'avait pas à solliciter une quelconque autorisation auprès du maire de [Localité 12], qu'elle n'avait pas à démontrer qu'Enedis bénéficiait d'une servitude antérieure pour sa propre installation et qu'il importait peu en conséquence que cette société n'ait pas été en mesure de retrouver les conventions établies lors de la pose des ouvrages sur la propriété des consorts [Y]. Le premier juge a considéré que la nouvelle rédaction de l'article L. 48, issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a supprimé la condition d'existence d'une servitude ou d'une convention de passage antérieure bénéficiant aux installations d'un tiers pour l'obtention d'une nouvelle servitude. Il a également retenu que le fait que les techniciens de la SAS Tarn Fibre se soient introduits sur le terrain des consorts [Y] sans leur accord et en leur absence alors qu'ils auraient dû réclamer une autorisation auprès du président du tribunal judiciaire statuant en référé, n'était pas de nature à justifier la dépose des câbles de fibre optique installés. Il en a déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'était démontré par les consorts [Y] en raison d'une atteinte à leur droit de propriété. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, les consorts [Y] exposent que la SAS Tarn Fibre a refusé de déposer les lignes litigieuses en se fondant sur un droit de passage lié à la présence antérieure d'un câble téléphonique en cuivre alors que la société Orange a noté le caractère irrégulier de l'implantation de ladite ligne en cuivre et a dressé un compte-rendu de visite le 30 juin 2023 en indiquant que cette ligne devait être déposée. Ils indiquent que les lignes installées par la SAS Tarn Fibre, qui reposent sur un poteau électrique appartenant vraisemblablement à Enedis et situé sur la propriété de leurs voisins, sont trop basses et présentent, outre une gêne esthétique et une impossibilité pour eux d'édifier des constructions, un caractère dangereux. Ils précisent qu'ils ont fait constater par commissaire de justice que ces lignes se trouvent à hauteur de collision avec la fourche hydraulique du tracteur et la benne du camion qu'ils utilisent pour les besoins de l'activité agricole d'élevage de chevaux de Mme [I]. Ils ajoutent que ces lignes se sont affaissées avec le temps et pendent désormais à 1,17m du sol. Ils indiquent que la SAS Tarn Fibre n'a pas sollicité l'autorisation du maire de la commune pour pénétrer sur leur propriété, celui-ci leur ayant indiqué qu'il n'accordait des servitudes que sur le domaine public communal. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 48 du code des postes et communications électroniques et d'avoir violé leur droit de propriété tel qu'il est prévu par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 544, 552 et 691 du code civil, en soutenant que contrairement à ce qui a été jugé, l'article L. 48 précité ne permet pas à un opérateur d'installer ses ouvrages sur des ouvrages existants ne bénéficiant pas eux-mêmes de servitudes sans autorisation ni du propriétaire ni de l'autorité administrative. Ils fondent leurs prétentions sur les articles L. 48, L. 45-9, R. 20-55 et R. 20-57 du code des postes et télécommunications électroniques pour soutenir que malgré les modifications apportées au premier de ces textes par la loi ELAN, la condition préalable de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle ou d'un droit de passage dont doit bénéficier le tiers sur les installations duquel s'appuie la nouvelle installation persiste au regard du contenu de l'alinéa 6 de l'article L. 48 de ce code. Ils précisent qu'à défaut de servitude régulière bénéficiant à un tiers, l'établissement d'une servitude au profit de l'opérateur réseau désireux d'implanter de nouvelles installations est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune sur laquelle se trouve la propriété concernée, selon une procédure prévue par ces dispositions et que les installateurs ne peuvent prendre prétexte d'une infrastructure existante qui n'aurait pas bénéficié d'une servitude ou d'une convention de passage pour leur permettre de s'exonérer de toute demande de servitude, ce qui porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des propriétaires des fonds servants. Ils font valoir que selon l'étude d'impact de la loi ELAN, ce texte a supprimé la condition d'existence d'une servitude ou d'une convention de passage antérieure pour l'obtention d'une nouvelle servitude et indiquent que le seul objectif poursuivi par le texte nouveau est la mise en commun des servitudes existantes et leur établissement si elles n'existent pas. Ils soulignent que cette interprétation résulte du vade-mecum de la loi ELAN à destination des collectivités territoriales, du site internet du médiateur des communications électroniques et de celui de la société Tarn Fibre. Les consorts [Y] soutiennent que la violation de leur droit de propriété par la SAS Tarn Fibre caractérise un trouble manifestement illicite causé à leur droit de propriété, en indiquant que la servitude permettant le passage d'une ligne télécom étant discontinue et apparente, elle ne peut s'établir que par titre en application de l'article 691 du code civil et qu'en l'espèce, l'existence d'une telle servitude n'est pas établie, la société Enedis ayant confirmé qu'elle ne disposait pas d'une servitude pour surplomber leur propriété, à défaut d'avoir retrouvé les conventions établies lors de la pose des ouvrages sur leur propriété. Ils précisent que selon l'acte au terme duquel ils ont fait l'acquisition de leur propriété, celle-ci n'est grevée d'aucune servitude. Ils ajoutent que les propriétés de leurs voisins auraient pu être desservies par le domaine public dans la mesure où l'accès à leurs maisons se fait par la route départementale N°4. Ils soulignent que la SAS Tarn Fibre n'a sollicité le bénéfice d'aucune servitude auprès du maire de la commune et qu'elle n'a pas non plus saisi le président du tribunal judiciaire pour que ses techniciens entrent sur sa propriété. Ils concluent que l'installation d'une ligne de fibre optique sans servitude, sans convention avec les propriétaires autorisant le passage de cette ligne et en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est constitutive d'une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite. Les consorts [Y] estiment que seule la réalisation de travaux de dépose, assortis d'une astreinte, est de nature à faire cesser le trouble qu'ils subissent. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SAS Tarn Fibre expose que les articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et communications électroniques instaurent une servitude légale spéciale au profit des opérateurs de communications électroniques, laquelle déroge aux servitudes générales des articles 691 et suivants du code civil qu'elle estime inapplicables au cas d'espèce. Elle conteste l'interprétation de ces dispositions que font les appelants en soutenant que les opérateurs bénéficient de ces servitudes dès lors qu'ils se bornent à utiliser l'installation d'un autre exploitant de réseau, déjà implanté, sans compromettre la mission propre de service public confiée audit tiers. Elle estime que cette servitude ne nécessite aucune autorisation complémentaire et soutient qu'il résulte de l'étude d'impact de la loi ELAN qu'en modifiant l'article L. 48 en 2018 et en substituant aux termes 'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage' celui 'd'installation d'un tiers' sans autre précision, le législateur a entendu alléger la charge pesant sur les exploitants installant leurs réseaux sur les installations pré-existantes d'autres exploitants en les dispensant d'avoir à solliciter l'instauration d'une servitude à leur profit et peuvent implanter leurs réseaux sur ceux déjà existant sans avoir à vérifier la régularité des servitudes antérieures. La société intimée expose qu'au cas d'espèce, elle a implanté les câbles de fibre optique surplombant la propriété des consorts [Y] en utilisant les installations pré-existantes des sociétés Orange et Enedis en suivant exactement l'implantation des câbles électriques et des câbles en cuivre, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une installation illicite. La SAS Tarn Fibre fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement illicite du trouble qu'ils invoquent dès lors qu'ils demandent au juge des référés de se livrer à une interprétation de la nouvelle rédaction de l'article L. 48 du code des communications et de se référer à l'étude d'impact, ce qui prive le trouble dont ils se plaignent de la force de l'évidence requise en référé. Elle ajoute que si les consorts [Y] se prévalent d'un courrier du médiateur de l'énergie pour soutenir que la société Enedis ne bénéficie pas d'une servitude régulière, ils ne démontrent pas que le réseau cuivre aurait été implanté illégalement, cette société n'ayant pas affirmé qu'elle ne bénéficiait pas d'une servitude, mais ayant seulement indiqué qu'elle n'avait pas retrouvé les conventions sur lesquelles elle repose. Elle estime infondée l'argumentation des appelants selon laquelle le passage des câbles litigieux au-dessus de leur propriété est dangereuse dans la mesure où d'autres câbles y passaient antérieurement. Elle indique que les consorts [Y] n'exercent pas une activité agricole à titre principal et que la fourche de leur tracteur peut être abaissée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande un délai de 6 mois pour alimenter les voisins via un autre système et procéder à la dépose des câbles et soutient qu'une astreinte n'est pas nécessaire. Sur ce, Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Aux termes de l'article L. 45-9 al. 1er du Code des postes et des communications électroniques, les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Ce texte pose le principe d'une servitude légale sur les propriétés privées au bénéfice des exploitants de réseaux ouverts au public, selon les conditions déterminées par l'article L. 48 du même code. Cet article prévoit que la servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage : [...] c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement. La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire, après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement et mis à même dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. [...] Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. Ces dispositions dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 sont applicables au présent litige. Dans sa rédaction en vigueur entre le 09 octobre 2016 et le 25 novembre 2018, le c de ce second article était ainsi libellé : Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement. Comme l'a souligné le premier juge, il ressort des éléments de l'étude d'impact établie en vue de la loi ELAN ayant modifié ces dispositions que la suppression du membre de phrase 'd'un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire' poursuivait l'objectif d'un déploiement rapide et étendu des réseaux Très Haut Débit fixes et mobiles et qu'elle devait avoir pour effet d'instaurer une servitude légale de surplomb au profit des opérateurs utilisant les installations de tiers déjà existantes même si ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une servitude, au motif qu'en pratique les nouveaux opérateurs étaient tributaires des recherches qu'Enedis et Orange, tiers propriétaires de la plupart de ces installations voudraient bien entreprendre pour démontrer la pré-existence de servitudes et que dans certaines hypothèses, ces installations pré-existantes n'avaient pas bénéficié de servitude ou de droit de passage avant 1996. L'étude d'impact souligne toutefois que la suppression de la condition d'existence d'une servitude ou d'une convention de passage antérieure pour l'obtention d'une nouvelle servitude est en pratique difficilement applicable (pièce N°9 des appelants article 63 §2). La nouvelle rédaction du c de l'article L. 48 qui instaure une servitude légale de surplomb au bénéfice des opérateurs qui utilisent l'installation existante d'un tiers même non bénéficiaire d'une servitude n'élude toutefois pas les dispositions de l'alinéa 6 qui précise que l'opérateur est exonéré de la procédure d'autorisation par le maire si : - la servitude peut être assurée dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée, - la servitude de l'opérateur qui entend utiliser ces installations pré-existantes n'accroît pas l'atteinte à la propriété privée. En l'espèce, la propriété des consorts [Y] est surplombée d'anciens câbles en cuivre, fixés sur des poteaux appartenant pour l'un à la société Orange, pour l'autre à la société Enedis. La SAS Tarn Fibre a fixé ses câbles destinés à l'installation d'un réseau très haut débit en fibre au profit des propriétés voisines des parcelles de appelants sur lesdits poteaux. Selon un courrier adressé aux appelants par le médiateur de l'énergie saisi par leurs soins, la société Enedis a confirmé au médiateur n'avoir pas retrouvé les conventions établies lors de la pose des ouvrages sur leur fonds. À l'occasion d'une visite de terrain qu'elle a effectuée le 30 juin 2023, la société Orange a prévu le déplacement de l'ensemble des câbles cuivre et fibre-optique sur les poteaux Enedis 'de l'autre côté de la route', ce qui n'a pas été fait. Ce rapport de visite ne mentionne toutefois pas que l'installation est irrégulière. Il n'est cependant pas contesté par la société intimée que ni l'une ni l'autre des sociétés Enedis et Orange n'ont pu démontrer qu'elles bénéficiaient de servitudes antérieures pour ces poteaux et câbles pré-existants. Il en résulte que la servitude de la SAS Tarn Fibre ne peut être assurée dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice d'une servitude au profit des propriétaires des installations existantes dont il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé qu'elles bénéficieraient d'une servitude et dont il est certain qu'elles ne disposent pas d'une convention de passage. Au surplus, la cour observe que l'instauration d'une servitude sur une propriété sur laquelle il n'existe pas de servitude antérieure au profit des installations existantes accroît par elle-même l'atteinte à la propriété privée s'agissant d'un droit réel qui affecte le fonds qui en devient grevé. Il s'ensuit que la SAS Tarn Fibre n'a pas sollicité l'autorisation du maire de la commune de [Localité 12] pour bénéficier d'une servitude alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en être exonérée. À défaut d'autorisation régulière pour bénéficier de la servitude prévue par les articles sus-visés, le surplomb du fonds des consorts [Y] par les câbles de fibres installés par la SAS Tarn Fibre constitue par nature une atteinte à leur droit de propriété tel qu'il est protégé par les articles17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui le rend inviolable et sacré et 544 du code civil qui donne au propriétaire le droit de jouir de son bien de la manière la plus absolue. En outre, il ressort du constat de commissaire de justice que les consorts [Y] ont fait établir le 20 novembre 2024 que les câbles litigieux installés par la SAS Tarn Fibre ne permettent pas la circulation du tracteur utilisé pour l'activité agricole exercée sur leur fonds lorsque la fourche télescopique en est relevée, ni l'élévation de la benne du camion également utilisé pour les besoins de cette activité. Il est indifférent que cette activité ne soit pas exercée à titre principal par Mme [I] comme le soutient la SAS Tarn Fibre dès lors que les câbles litigieux privent les appelants de l'exercice de leur droit de propriété dans les conditions les plus absolues auxquelles ils peuvent prétendre. Il s'ensuit que l'existence d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété étant démontré, la SAS Tarn Fibre doit être condamnée par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise à réaliser ou faire réaliser les travaux de dépose des câbles de fibre optique installés en surplomb de la propriété de Mme [W] [I] et de Monsieur [T] [V]. Au regard de l'absence de dépose spontanée des câble litigieux par la SAS Tarn Fibre, le prononcé d'une astreinte s'impose en application de l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, à défaut pour la société intimée d'avoir exécuté la présente condamnation passé un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois. Partie perdant le procès, la SAS Tarn Fibre en supportera les dépens de première instance par voie d'infirmation de la décision entreprise, ainsi que ceux d'appel. Elle sera enfin condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, - Infirme l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Tarn Fibre de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Condamne la SAS Tarn Fibre à réaliser ou faire réaliser les travaux de dépose des câbles de fibre optique installés en surplomb de la propriété Mme [W] [I] et de Monsieur [T] [V], - Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois après la signification du présent arrêt, Y ajoutant : - Condamne la SAS Tarn Fibre aux dépens de première instance et d'appel, - Condamne la SAS Tarn Fibre à payer à Mme [W] [I] et de Monsieur [T] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VETCommentaires sur cette affaire
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