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Tribunal judiciaire de Pau, 11 septembre 2025, 25/00093

Mots clés
société • déchéance • terme • prêt • contrat • résidence • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection 6 place Marguerite Laborde 64000 PAU ☎ :05.47.05.34.00 N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDHL JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 BTP PREVOYANCE C/ [F] [Y] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR BTP PREVOYANCE 7 rue du regard 75006 PARIS représentée par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR M. [F] [Y] né le 02 Août 1979 à OLORON STE MARIE (64) 55 quartier Lamerens 64120 AICIRITS CAMOU SUHAST non comparant, ni représenté Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2013, la société BTP PREVOYANCE a accordé à Monsieur [F] [Y] un prêt de 15.000 euros au taux de 1% remboursable en 240 mensualités de 68,98 euros ayant pour objet le financement de la construction de sa résidence principale sise Lamerentzenea à AICIRITS CAMOU SUHAST ; Un premier incident de paiement a eu lieu le 12 juillet 2023. Le prêteur a adressé une mise en demeure le 11 septembre 2023. Le 28 mai 2024, la société BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de lui payer la somme de 8132,76 euros. Par acte de Commissaire de justice 17 avril 2025, la société BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement de l'article 1103 du Code civil. La société BTP PREVOYANCE demande au Tribunal de : Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 7451,04 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme compris intérêts échus mais non payés, Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer 761,64 euros au titre des échéances impayées à titre d'indemnisation contractuelle, Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire. A l'audience du 12 juin 2025, la société BTP PREVOYANCE est représentée Maître Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes. Monsieur [F] [Y] n'est ni présent ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société BTP PREVOYANCE justifie de l'existence d'un contrat de prêt liant les parties et de sa créance qui en résulte. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 7451,04 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme y compris les intérêts échus mais non payés. L'indemnité contractuellement fixée sera réduite à 150 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [Y] qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens. En outre, l'équité commande de condamner Monsieur [F] [Y] payer 400 euros à la société BTP PREVOYANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 7451,04 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme y compris les intérêts échus mais non payés à la société BTP PREVOYANCE. CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 150 euros à la société BTP PREVOYANCE au titre de la clause pénale. CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à société BTP PREVOYANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [F] [Y] dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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