Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2026, 2605067
Mots clés
requérant • requête • ressort • astreinte • statuer • signature • produits • rapport • recours • rejet • relever • requis • retrait • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2605067
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 16 juill. 2026, n° 2605067
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
16 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROILETTE Déborah
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; d'annuler la décision du 24 juin 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du dépôt de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de sa situation de précarité et de vulnérabilité du fait de son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant tunisien, né le 16 juin 1994, a déposé en France, le 9 juin 2026, une demande d'asile. Par une décision du 24 juin 2026, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : Il y a lieu d'admettre, au vu des circonstances particulières de l'espèce, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les autres conclusions : En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. B... au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, qui n'avait pas à détailler de manière exhaustive tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B..., ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit ainsi être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 9 juin 2026, d'un entretien portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l'OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l'issue de cette évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par l'OFII, que M. B... a certifié sur l'honneur, à l'issue de l'entretien réalisé le 9 juin 2026 à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, avoir été informé dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le tunisien, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. La circonstance que la traduction ait été réalisée via une application de traduction informatique, pour tenir compte de la surdité dont souffre M. B... et en accord avec ce dernier, est sans incidence sur la validité de l'information qui lui a été délivrée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas respecté les dispositions relatives à l'information des demandeurs d'asile rappelées ci-dessus doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 de la directive (UE) n° 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil / 1. (…) les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil (…) 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées (…) 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. / 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2. ». Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées conformément aux dispositions précises, claires et inconditionnelles du paragraphe 4 de l'article 23 de la directive (UE) n° 2024/1346 du 14 mai 2024, que les décisions refusant ou limitant les conditions matérielles d'accueil prévues au bénéfice des demandeurs de protection internationale, doivent procéder d'une appréciation effectuée au cas par cas permettant notamment d'assurer la proportionnalité de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'intéressé lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité du 9 juin 2026, que M. B... est entré en France le 13 octobre 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 juin 2026, a donc été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si le requérant fait valoir qu'il se trouve en situation de vulnérabilité, dès lors qu'il est atteint de surdité et de mutisme, ce dont il a informé l'OFII lors de l'entretien d'évaluation, ce handicap n'est toutefois pas de nature à constituer un motif légitime pouvant expliquer qu'il ait attendu le 9 juin 2026 pour solliciter l'asile et il ne précise aucunement ses conditions de vie durant les trois années et huit mois écoulés entre son entrée en France et le dépôt de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, l'OFII verse au dossier, l'avis émis le 11 juin 2026 par le médecin coordinateur de zone, selon lequel l'état de santé de M. B... « ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Enfin, les documents médicaux produits pas le requérant ne donnent aucune précision sur les conséquences des problèmes d'audition du requérant sur sa situation personnelle ou sur l'impossibilité pour ce dernier d'assurer seul les gestes de la vie quotidienne ou ses démarches administratives. Dès lors, le handicap invoqué par M. B... ne saurait, en l'absence d'autres éléments, établir qu'il se trouvait à la date de la décision contestée dans une situation particulière de vulnérabilité et justifiait de besoins particuliers en matière d'accueil. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2026 doivent, au regard des moyens soulevés, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D É C I D E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le magistrat désigné, signé T. Louvel La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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