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Conseil d'État, 4ème Chambre, 5 juin 2024, 485132

Mots clés
sanction • pourvoi • saisine • condamnation • menaces • quantum • rapport • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
5 juin 2024
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
26 janvier 2023
Conseil d'État
6 avril 2022
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
13 février 2020
Section disciplinaire de l'IEP d'Aix-en-Provence
30 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    485132
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 5 juin 2024, n° 485132
  • Rapporteur : M. Raphaël Chambon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Section disciplinaire de l'IEP d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:485132.20240605
  • Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a engagé des poursuites disciplinaires contre M. A B devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 30 juin 2016, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction de l'exclusion définitive. Par une décision du 13 février 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur appel de M. B, réformé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la sanction de l'exclusion pour une durée de cinq ans. Par une décision n° 443832 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire. Par une décision du 26 janvier 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 30 juin 2016 de la section disciplinaire de l'IEP d'Aix-en-Provence et a infligé à M. B la sanction de l'exclusion pour une durée de cinq ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'IEP d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient que la décision est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue par une formation irrégulièrement composée, deux de ses membres ayant participé au délibéré de la décision du 13 février 2020 ; -d'irrégularité en ce que le CNESER a statué sans avoir préalablement informé le recteur d'académie et le médiateur académique de l'engagement des poursuites le visant ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, pour se prononcer sur les moyens de légalité externe qu'il a présentés, elle se fonde sur les motifs retenus par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 410644 du 27 février 2019 rejetant le pourvoi qu'il a formé contre la décision du CNESER ne faisant pas droit à sa demande de sursis à exécution de la décision du 4 juillet 2016 de la section disciplinaire ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du président de la commission de discipline ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la saisine du président de la commission de discipline, du caractère excessif de la durée de la procédure devant la juridiction disciplinaire, de la violation du principe non bis in idem et des dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'éducation ; - d'insuffisance de motivation, s'agissant des faits reprochés, en ce qu'elle ne met pas le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la section disciplinaire de l'IEP a prononcé une sanction à la fois pour des faits de menaces et pour des appels téléphoniques malveillants à l'encontre d'un autre étudiant ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle lui inflige la sanction de l'exclusion pour une durée de cinq ans en se bornant à mentionner qu'il a été condamné pénalement pour les faits reprochés, sans justifier le choix de la sanction ainsi prononcée ; - d'insuffisance de motivation et d'erreurs de droit dès lors qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une faute disciplinaire, ne recherche pas si les faits retenus ont eu une incidence sur le bon fonctionnement de l'IEP et fait seulement référence aux motifs de la décision du Conseil d'Etat du 27 février 2019 ; - d'insuffisance de motivation et de méconnaissance du principe non bis in idem en ce qu'elle arrête le quantum de la sanction sans tenir compte de la condamnation pénale déjà prononcée à son encontre. Il soutient enfin que la sanction qui a été prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.

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