Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2026, 2404706
Mots clés
remise • requête • recours • rapport • réduction • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
5 mars 2025
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2023
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère
2 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2404706
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 23 juin 2026, n° 2404706
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, 2 janvier 2019
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du nord
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A... D..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 703,74 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 aout 2023 ; 2°) de lui accorder une remise ou réduction partielle de sa dette. Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire justifiant que lui soit accordé une remise totale ou tout du moins partielle de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la Caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. D... est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 1er décembre 2023 la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de sa prestation d'un montant de 1703,74 euros. Il a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 6 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, M. D... expose qu'il se trouve dans une situation difficile et qu'il est incapable de rembourser sa dette due aux frais engendrés par la naissance de leur enfant porteur d'une malformation et des dépenses imprévues pour sa famille. Cependant, il ne produit aucun justificatif des frais invoqués, de sorte qu'il ne démontre pas son incapacité à régler sa dette. Ainsi, M. D... ne justifie pas de la précarité de sa situation justifiant qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précise que la requête de M. D... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à la Caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La magistrate désignée, M. C... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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