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Tribunal judiciaire de Montpellier, 16 juillet 2026, 24/04078

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
16 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
10 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 1 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/04078 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC7Q DATE : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE Après débats à l'audience du 9 juin 2026 Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 16 Juillet 2026, DEMANDERESSE S.C.I. CASTELMAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n° 352 298 939, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 890 867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 493 318 067, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, n'ayant pas constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI CASTELMAR est propriétaire des parcelles cadastrées section CP [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à CASTELNAU LE LEZ au sein de la zone commerciale dite [Adresse 5]. Un immeuble locatif à usage commercial a été édifié sur ces parcelles. La SCI [U] est propriétaire de la parcelle voisine castrée CP [Cadastre 4], d'une superficie de 8408 m², parcelle donnée à bail à la société [E] qui y exploite une station-service. Invoquant un empiètement de la part de la SCI [U] sur la parcelle de la société CASTELMAR, cette dernière a mandaté un géomètre expert aux fins de procéder à un rétablissement de limite des propriétés. En suite de l'établissement d'un procès-verbal de rétablissement de limites du 23 novembre 2021, par courrier du 9 janvier 2022, la SCI CASTELMAR a mis en demeure la SCI [U] et la société [E] d'avoir à : - Procéder ou faire procéder par tout occupant de son chef à la démolition des installations, réseaux et constructions, y compris enterrées, qui empiètent sur la parcelle CP [Cadastre 1] ; - Procéder ou faire procéder par tout occupant de son chef à la remise en état du terrain ; - Justifier ou faire justifier par tout occupant de son chef que les installations enterrées de la station-service n'empiètent pas sur la parcelle de la SCI CASTELMAR par la délivrance des plans d'implantation des cuves à carburant ou à défaut produire un sondage établissant le positionnement en limite de propriété. Par jugement en date du 2 octobre 2023, la société [E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession totale de l'activité et des actifs de la société [E] à la société ALDI MARCHE TOULOUSE avec une prise de possession au 16 novembre 2023. Un bail commercial a été conclu entre la SCI [U] et la société ALDI MARCHE TOULOUSE. Par acte introductif d'instance délivré le 21 août 2024, la SCI CASTELMAR a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCI [U] aux fins, au visa des articles 545 et 1240 du Code civil, de voir : - CONDAMNER la SCI [U] à procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois de la signification de la décision à intervenir, à la démolition des installations et constructions empiétant sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à la remise en état à l'origine de ces parcelles ; - CONDAMNER la SCI [U] à payer à la SCI CASTELMAR la somme globale de 76.932 € décomposée comme suit : . 74.700 € au titre de l'occupation litigieuse, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; . 1.080 € au titre du coût des opérations de bornage ; . 1.152 € au titre du coût des opérations de détection des réseaux ; outre 900 € par mois jusqu'à la remise en état des lieux après démolition de l'empiètement ; - CONDAMNER la SCI [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4078. Par acte introductif d'instance délivré le 11 mars 2025, la SCI [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SARL ALDI MARCHE TOULOUSE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société ALDI MARCHE TOULOUSE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/1011. Le 17 novembre 2025, ces procédures ont fait l'objet d'une jonction, sous le n° RG 24/4078. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, complétées par dernières conclusions d'incident notifiées le 8 juin 2026, la SCI [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, sollicitant : - DECLARER irrecevable l'action en démolition de la SCI CASTELMAR à l'encontre de la SCI [U] pour défaut d'intérêt à agir ; - DECLARER irrecevable l'action en démolition de la SCI CASTELMAR à l'encontre de la SCI [U] pour défaut de qualité à agir ; - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de la SCI CASTELMAR pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - CONDAMNER la SCI CASTELMAR à payer à la SCI [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la SCI CASTELMAR demande au juge de la mise en état aux fins de débouter la SCI [U] de l'ensemble de ses demandes, de déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la SCI [U] et de condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. La SARL ALDI MARCHE TOULOUSE n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience d'incident du 9 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l'espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 prévoit quant à lui qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SCI [U] soutient que la SCI CASTELMAR n'a ni intérêt ni qualité à agir tant pour son action en démolition que s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. S'agissant de l'action en démolition L'article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », l'article 545 du même code en tire la règle protectrice : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L'article 555 permet quant à lui au propriétaire du fonds d'exiger la suppression aux frais du constructeur des plantations et ouvrages réalisés par un tiers, sans indemnité pour ce dernier. A l'appui des fins de non-recevoir soulevées, la SCI [U] soutient que la demande en démolition du mur de la société CASTELMAR est dépourvue de tout intérêt à agir au motif que la société ALDI MARCHE TOULOUSE a déjà procédé à la démolition et à la reconstruction du mur conformément aux exigences formulées par la société CASTELMAR. De plus, elle soutient que la SCI [U] n'est pas propriétaire des installations et constructions qui appartiennent à la société ALDI MARCHE TOULOUSE et ce, conformément au contrat de bail, et qu'à ce titre, elle ne peut être condamnée à la démolition de l'ouvrage. Aux termes de l'acte introductif d'instance, l'empiètement invoqué par la SCI requérante concerne « une surface d'environ 28 m², un mur de clôture implanté sur la voie permettant le passage en bordure du hangar propriété de la SCI CASTELMAR, ainsi qu'une des pompes de la station-service. En qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle un empiètement est invoqué, la SCI CASTELMAR a qualité à agir en démolition. L'intérêt à agir requis pour que la demande soit recevable s'apprécie au moment où la demande est formée. En l'espèce, les échanges de mails des 13 novembre au 2 décembre 2025 produits font état de la démolition du mur de clôture et de sa reconstruction « conformément au plan du géomètre ». Ce faisant, lors de l'assignation du 21 août 2024, la SCI CASTELMAR avait bien intérêt à agir. Cet intérêt à agir ne peut être remis en question pour des raisons apparues postérieurement, même si une demande recevable pouvait devenir sans objet en cours d'instance. A cet égard, il doit être constaté qu'un débat de fond persiste à ce jour sur les limites et conditions de reconstruction du mur de clôture, alors même que la demande au fond apparaît plus large comme visant « la démolition des installations et constructions empiétant sur les parcelles ». Quant à la qualité de la SCI [U], celle-ci se prévaut d'une clause d'accession différée insérée au bail commercial signé le 28 mai 2024, sous condition suspensive, la liant à la société ALDI MARCHE TOULOUSE. La prise d'effet du bail commercial la liant à la société ALDI MARCHE TOULOUSE, suite à la signature de l'avenant le 7 novembre 2024, n'a pas pour effet de rendre les demandes initiales dirigées contre la SCI [U], alors propriétaire des installations et constructions, irrecevables. S'agissant de la demande de dommages et intérêts La SCI [U] allègue que la SCI CASTELMAR n'est pas recevable à agir au titre de la réparation d'un trouble de jouissance qu'elle n'a pas subi personnellement, la requérante soutenant que son préjudice de jouissance est personnel comme tendant à réparer des préjudices financiers subis. L'appréciation de la nature et de la réalité du préjudice de jouissance évoqué au soutien de la demande d'indemnisation relève d'un débat de fond, aucune irrecevabilité procédurale au sens de l'article 122 précité ne pouvant être constatée. Les fins de non-recevoir soulevées seront donc rejetées et les demandes de la SCI CASTELMAR seront déclarées recevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la présente décision, les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L'équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 décembre 2026 en invitant le conseil de la SCI [U] à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [U] ; DÉCLARONS recevables l'action en démolition et les demandes de la SCI CASTELMAR ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 décembre 2026 en invitant Maître AMBLOT, conseil de la SCI [U], à conclure au fond préalablement à cette date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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