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Tribunal judiciaire de Marseille, 7 mai 2026, 25/03489

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • résolution • terme • résiliation • société • remboursement • forclusion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par BARDI Valérie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats Madame TERRAL lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Février 2026 GROSSE : Le 7 mai 2026 à Me BARDI Valérie Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/03489 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHG PARTIES : DEMANDERESSE Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [G] [I] [O] [Y] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 février 2023, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [G] [Y], un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 49900 euros remboursable en 144 mensualités dont 143 échéances de 484,11 euros et une dernière de 483,75 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,89% ; Après un courrier recommandé réceptionné le 27 février 2025 mettant en demeure Madame [G] [Y] de payer la somme de 5628,87 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme lui a été notifiée le 17 mars 2025 ; Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A COFIDIS, a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de : - Condamner Madame [G] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 53434,41 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 17 mars 2025 date de la notification de déchéance du terme, A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la requérante, faute par celle-ci de justifier du lien entre les lettres recommandées et le suivi postal desdits courriers, Constater les manquements graves et réitérés de Madame [G] [Y] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,Condamner Madame [G] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 53434,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,En tout état de cause Condamner Madame [G] [Y] à payer en outre la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS,Dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la requise aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d'information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office. Madame [G] [Y] citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 7 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [G] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit applicable S'agissant d'un contrat de prêt personnel souscrit le 20 février 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 - 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action en paiementIl résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 juillet 2024. L'assignation ayant été introduite le 28 mai 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la S.A COFIDIS est recevable. III- Sur le fond Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Résiliation par le prêteur » stipulant que : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Il en résulte que si la clause prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la S.A COFIDIS ait adressé à l'emprunteuse, une mise en demeure préalable de payer la somme de 5628,87 euros dans un délai de 8 jours , reçue le 27 février 2025, l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée «Résiliation par le prêteur » du contrat de prêt du 20 février 2023 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A COFIDIS n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il y a donc lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire ; Sur la résolution judiciaire L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En espèce, il ressort de l'historique du compte versé aux débats par l'établissement de crédit que Madame [G] [Y] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le 8 juillet 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur . L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt. Ainsi, Madame [G] [Y] doit restituer à la S.A COFIDIS la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'elle a effectués . Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 49900 euros et les règlements effectués à hauteur de 7964,51 euros , soit 41935,49 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ; Madame [G] [Y] sera par conséquent condamnée à payer à la S.A COFIDIS la somme de 41935,49 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 20 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance ; L'équité commande en outre de condamner Madame [G] [Y] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la S.A COFIDIS , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [G] [Y] en l'absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée «Résiliation par le prêteur » du contrat de prêt personnel souscrit le 20 février 2023 et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 20 février 2023 par Madame [G] [Y] auprès de la S.A COFIDIS ; CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la S.A COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, la somme de 41935,49 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la S.A COFIDIS , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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