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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 juillet 2025, 25/00743

Mots clés
commandement • résiliation • contrat • ressort • signification • solidarité • condamnation • sci • pouvoir • provision • qualification • référé • règlement • remise • transmission

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Du 11 juillet 2025 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/00743 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KM2 S.A. MESOLIA HABITAT C/ [I] [P], [X] [W] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à MESOLIA HABITAT Le 11/07/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. MESOLIA HABITAT RCS [Localité 9] N° B 469 201 552 [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Madame [J] [D], Salariée, munie d'un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [I] [P] née le 13 Novembre 1983 à [Localité 11] [Adresse 15] [Adresse 6] Absente Monsieur [X] [W] né le 23 Février 1984 à [Localité 12] [Adresse 15] [Adresse 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 06 Juin 2025 PROCÉDURE : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 08 Avril 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 19 janvier 2012, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Mme [I] [P] et M. [X] [W] un logement sis [Adresse 14] à [Adresse 8] ([Adresse 5]), avec un loyer mensuel de 470,14 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité. Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Mme [I] [P] et M. [X] [W] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.165,75 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 novembre 2024. Par assignation en date du 8 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 avril 2025, la SA MESOLIA HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [I] [P] et M. [X] [W]. A l'audience du 6 juin 2025, la SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [I] [P] et M. [X] [W] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [X] [W] à lui payer la somme de 7.750,01 € au titre des loyers et charges échus au 25 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [X] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [X] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SA MESOLIA HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [I] [P] et M. [X] [W] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 6 janvier 2025. La SA MESOLIA HABITAT ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [I] [P] et M. [X] [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion. Bien que régulièrement cités selon acte signifié à personne pour Mme [I] [P] et selon acte signifié à domicile pour M. [X] [W], les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 470,14 € avec une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [I] [P] et M. [X] [W] restent redevables, à la date du 25 mars 2025, de la somme de 7.750,01 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [X] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 7.750,01 € au titre des arriérés dus au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 19 janvier 2012 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la SA MESOLIA HABITAT a, par communication électronique en date du 9 avril 2025 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ; Attendu que la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier, le 6 janvier 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 mars 2025 et d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [P] et M. [X] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, Mme [I] [P] et M. [X] [W] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de la SA MESOLIA HABITAT, il convient de condamner in solidum Mme [I] [P] et M. [X] [W] à lui payer la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant la SA MESOLIA HABITAT d'une part, et Mme [I] [P] et M. [X] [W] d'autre part, a été résilié à la date du 6 mars 2025 ; CONDAMNONS solidairement Mme [I] [P] et M. [X] [W] à payer en derniers et quittances à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 7.750,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 25 mars 2025 ; ORDONNONS à Mme [I] [P] et M. [X] [W] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 14] à [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 1], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [I] [P] et M. [X] [W] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS in solidum Mme [I] [P] et M. [X] [W] à payer en deniers et quittances à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 26 mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS in solidum Mme [I] [P] et M. [X] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [I] [P] et M. [X] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier Le Greffier Le Juge

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