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Tribunal judiciaire de Paris, 24 mars 2026, 23/14883

Mots clés
contrat • société • préjudice • transfert • banque • remboursement • preuve • signature • réparation • condamnation • produits • renonciation • vestiaire • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Décision du 24 mars 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IUH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me FORNIER - Me CHAMBREUIL délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14883 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IUH N° MINUTE : Assignation du : 20 novembre 2023 JUGEMENT rendu le 24 mars 2026 DEMANDERESSE Madame, [Z], [C] épouse, [V], née le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 2] (Allemagne), demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 3], représentée par Maître Estelle FORNIER, membre de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L258. DÉFENDERESSE La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à Paris (75001), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0230. COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Madame Julie MASMONTEIL, Juge, Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS À l'audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils qu'une décision serait rendue le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort __________________________________ EXPOSE DES FAITS Mme, [Z], [C] épouse, [V] a souscrit auprès de la SA Cnp assurances par l'intermédiaire de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d'épargne), les trois contrats d'assurance vie suivants : - le 29 juin 1993, un contrat n°403 262187, - le 23 juillet 2002, un contrat n°518 190457, - le 10 mars 2009, un contrat n°419 016956. Le 1er décembre 2021, Mme, [V] a signé trois propositions d'assurance au contrat d'assurance de groupe sur la vie " Nuance Plus - Gestion Libre ", opérant transfert des trois contrats précités, désormais respectivement référencés comme les numéros suivants : - 859 619456 22, - 859 619451 17, - 859 619463 06. Par courrier du 8 avril 2022, Mme, [V] a sollicité un rendez-vous auprès de la société Cnp assurances pour faire le point sur la situation de ses contrats, arguant notamment avoir été insuffisamment informée sur les conditions spécifiques du transfert opéré. Cette société l'a orientée par courrier du 2 mai 2022 vers son conseiller de la Caisse d'épargne, rappelant ne pas intervenir dans les choix opérés par ses assurés. Les échanges intervenus entre la Caisse d'épargne et Mme, [V] jusqu'au mois d'août 2023 n'ont pas permis de mettre un terme aux interrogations et préoccupations de cette dernière. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Mme, [V] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Paris. Par décision du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée le 13 septembre 2024 par la Caisse d'épargne serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme, [V] demande au tribunal de : " Vu les articles 789, 30, 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le code monétaire et financier, le code des assurances et notamment son article L.112.2, Vu le droit des contrats et notamment l'article 1103 du code civil, Vu le droit de la responsabilité et notamment l'article 1240 du code civil, (…) - Recevoir Madame, [V] en ses explications et demandes ; - Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Dire que le contrat ECUREUIL NUANCES PLUS 859 619456 22 sera rétabli au taux initial de 0,60 % ; En conséquence : - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au respect du taux de frais de gestion du contrat ECUREUIL NUANCES PLUS 859 619456 22 à hauteur de 0,60 % et à ce titre au remboursement de la somme de 2.276,87 € en l'état sauf à parfaire ; - Subsidiairement et à défaut, condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, en sa qualité de distributeur, à hauteur de 3.500 € à titre de dommages et intérêts contractuels compensatoires et indemnitaires pour défaut d'information et de conseil En outre : - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régler à Madame, [V] 15.000 € à titre de dommages intérêts pour ses préjudices liés aux manquements de la CEIDF et troubles subis ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement de 3.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux frais irrépétibles qui seront recouvrés par Me Fornier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens ". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la Caisse d'épargne demande au tribunal de : " Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L'article 1103 du code civil, Les articles L.132-5-3 et L.141-1 du code des assurances, - Accueillir les fins de non-recevoir tirées des défauts d'intérêt et de qualité à agir ; - Déclarer en conséquence irrecevable les demandes de Madame, [Z], [V] formées contre la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et tendant à voir dire que le contrat ECUREUIL NUANCE PLUS 859 619456 22 sera rétabli au taux initial de 0,60 % et la Banque condamnée au respect du taux de frais de gestion dudit contrat à hauteur de 0,60 % outre le remboursement de la somme de 2.276,87 € en l'état sauf à parfaire : - Subsidiairement l'en débouter ; - Débouter Madame, [Z], [V] de ses autres demandes ; - Condamner Madame, [Z], [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ". La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'épargne Au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne soutient que le contrat d'assurance n°859 619456 22 litigieux a été conclu entre Mme, [V] et la société Cnp assurances et qu'elle n'intervient qu'en qualité de distributrice de ce contrat. Précisant ne pas être habilitée à représenter la société Cnp assurances et observant que la demanderesse n'a pas souhaité attraire cette dernière à la cause, elle en déduit que Mme, [V] est irrecevable en ses demandes tendant à solliciter sa condamnation au " respect du taux de frais de gestion du contrat ECUREUIL NUANCES PLUS 859 619456 22 à hauteur de 0,60 % et à ce titre au remboursement de la somme de 2.276,87 € en l'état sauf à parfaire ". En réponse, Mme, [V] fait valoir avoir été démarchée par une conseillère de la Caisse d'épargne, qui a rempli pour elle le questionnaire de compétence financière, sans aucun contact avec la société Cnp assurances. Elle relève que les propositions d'assurances présentent un entête de la Caisse d'épargne et le sigle de l'écureuil et qu'il est de la responsabilité de celui qui soumet un contrat à la signature d'un client d'en connaître tous les détails et de l'informer de ses conséquences. Elle soutient que la Caisse d'épargne doit répondre de ses fautes, notamment celles découlant d'un défaut d'information et de conseil, en tant que personne morale et notamment en sa qualité de distributeur et que rien ne justifie d'attraire la société Cnp assurances à l'instance. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". Ainsi, constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n'a donc pas qualité pour défendre. En l'espèce, au fond, Mme, [V] expose que le taux des frais de gestion de son contrat n°403 262187 devenu n°859 619456 22 a été augmenté sans son accord lors du transfert, évoluant de 0,60 % à 0,75 %. Elle sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne au " respect du taux de frais de gestion du contrat ECUREUIL NUANCES PLUS 859 619456 22 à hauteur de 0,60 % " et le remboursement des sommes dont elle s'est acquittée pour les années 2021, 2022 et 2023 à ce titre (" au remboursement de la somme de 2.276,87 € en l'état sauf à parfaire "). Si Mme, [V] explique ne jamais avoir eu de contact avec la société Cnp assurances, elle reconnaît néanmoins dans ses écritures que la Caisse d'épargne est intervenue en tant que distributrice des contrats d'assurance souscrits auprès de cette première société, ce que confirment par ailleurs les pièces mises aux débats. En cette qualité, la Caisse d'épargne est tierce au contrat n°859 619456 22 conclu entre Mme, [V] et la société Cnp assurances et elle ne peut pas répondre des obligations contractuelles de cette dernière, ou de ses éventuels manquements. Les demandes de Mme, [V], qui ne peuvent s'analyser qu'en une demande d'exécution forcée du contrat auquel la Caisse d'épargne n'est pas partie et en une demande de réparation des conséquences de l'inexécution alléguée par la société Cnp assurances de ses obligations, ne sont susceptibles d'être dirigées que contre cette dernière société, que Mme, [V] a décidé de ne pas attraire à la cause. Dans ces conditions, les demandes de Mme, [V] tendant à voir condamner la Caisse d'épargne au respect du taux de frais de gestion du contrat n°859 619456 22 à hauteur de 0,60 % et au remboursement de la somme de 2.267,87 euros seront déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts (3.500 euros) au titre de la perte de chance de négocier le taux des frais de gestion du contrat n°859 619456 22 Mme, [V] fait valoir qu'il ne lui a pas été indiqué lors du rendez-vous du 1er décembre 2021 que le taux de gestion de son contrat n°403 262187 devenu n°859 619456 22 augmenterait et qu'il lui a au contraire été fait valoir l'absence de toute modification de ses contrats, seul le taux de rendement étant supérieur. Elle soutient que les autres contrats ont été transférés avec un taux de frais de gestion identique à celui qui existait avant et que les documents qui lui ont été remis lors de ce rendez-vous, puis par courriers, ne mentionnent pas le changement critiqué. Evoquant de nouveau l'obligation d'information et de conseil de la Caisse d'épargne en tant que distributrice, elle avance que celle-ci lui a fait perdre une chance de négocier ledit taux. Au vu de cette responsabilité et de l'âge moyen d'espérance de vie des femmes en France, elle estime être bien fondée à solliciter jusqu'à cet âge, soit jusqu'en 2028, la somme de 3.414,78 euros (569,13 x 6) arrondie à 3.500 euros, correspondant à la perte annuelle pendant 6 ans, à titre de dommages et intérêts compensatoires et/ou indemnitaires. En réponse, la Caisse d'épargne conteste toute faute dès lors que : - elle a fait remplir à la demanderesse un questionnaire de compétence financière qui a permis d'établir que le transfert de son contrat était adapté à sa situation, - elle lui a remis une fiche d'information lui rappelant que la loi Pacte permet de transférer sans conséquences fiscales tout type de contrat d'assurance vie, - elle lui a remis une notice d'information n°14 du contrat " Nuance Plus " lequel comportait la mention pour le support en euros d'un taux de frais de gestion de 0,75 %, - en signant la proposition d'assurance portant sur le contrat litigieux, Mme, [V] a reconnu avoir pris connaissance de cette notice. Elle mentionne qu'au vu de ces éléments, Mme, [V] est mal fondée à se " plaindre " du taux de frais de gestion litigieux, qu'elle n'a d'ailleurs pas cherché à négocier, et ce d'autant que l'objectif visé, à savoir, la valorisation de son capital, a été atteint. Sur ce, En application de l'article L.511-1 du code des assurances, " I. - La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication. II. - (…) III. - Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance. (…) IV. - Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Selon l'article L.521-4 du même code, " I. - Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. II. - Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. III. - Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L.522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. IV. - Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L.522-5, par dérogation aux I et II du présent article ". En application de l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'article 1353 de ce code précise enfin que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d'un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. Il est constant sur ces fondements que le distributeur d'assurances est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du souscripteur d'un contrat d'assurance et qu'il répond de ses manquements à condition pour le souscripteur de rapporter la preuve du préjudice en découlant. En l'espèce, Mme, [V] ne conteste pas s'être vu remettre lors du rendez-vous du 1er décembre 2021, après qu'un questionnaire de profil investisseur et une fiche d'information destinée aux clients âgés de plus de 80 ans aient été remplis, sans qu'il soit démontré que les informations y figurant fussent erronées, une notice n°14 qui comporte dans un encadré en page 1 les dispositions et caractéristiques essentielles de la proposition d'assurance. Le tribunal observe alors qu'elle ne discute nullement la clarté et la lisibilité des mentions figurant sur cette notice et notamment celle portant sur les frais de gestion pouvant être facturés durant l'exécution du contrat qui lui était ainsi proposé : " Frais en cours de vie du contrat (frais de gestion annuels) : - pour le support en euros : 0,75% maximum ". Dans ces conditions, Mme, [V] était avisée de la possibilité de voir son taux évoluer en procédant au transfert de son contrat, à un taux maximum de 0,75 %. Si elle soutient que le résultat de l'année 2021 a été inférieur à ce qu'il aurait dû être du fait du passage d'un taux de 0,60 à 0,75 %, elle n'en rapporte aucune preuve et ne propose d'ailleurs aucun calcul le démontrant. A l'inverse, la Caisse d'épargne justifie d'une valorisation certaine du capital de Mme, [V] au vu des résultats atteints les 31 décembre 2021 (379.592,16 euros), 2022 (383.992,41 euros) et 2023 (390.987,22 euros). Ces chiffres viennent ainsi confirmer l'adéquation de l'offre d'assurance souscrite à sa situation, son profil investisseur et son objectif (" valoriser mon capital "). Ainsi, Mme, [V] ne justifie ni qu'elle aurait alors tenté de négocier le taux de gestion applicable au contrat en cause, au vu notamment du rendement annoncé, ni même que cette négociation aurait pu aboutir auprès de sa cocontractante, la société Cnp assurances. A cet égard, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens auprès de cette société et ayant décidé de ne pas l'attraire à la cause, rien ne permet de confirmer que cette société aurait alors accepté de maintenir un taux de frais de gestion inférieur à 0,75 % ou identique au précédent (0,60 %). Ne justifiant ainsi ni d'un manquement du distributeur à son obligation de conseil et d'information quant au taux de frais de gestion éventuellement applicable, ni d'un préjudice de perte de chance de négocier ledit taux, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral (15.000 euros) Mme, [V] expose avoir subi un préjudice du fait des conditions dans lesquelles les transferts de ses contrats ont eu lieu (modification de la clause bénéficiaire, défaut d'information et de remise de document lors du rendez-vous, recueil anormal de signature), et du traitement par la Caisse d'épargne de son dossier et de ses légitimes réclamations (indifférence, délais, " manque de sérieux ", absence de réponse et de considération à son égard). Elle lui fait encore grief de l'avoir maintenue dans l'opacité pendant deux ans sans jamais lui adresser ses excuses. Elle estime que ses intérêts et ceux de ses héritiers ont été gravement mis en danger et que le comportement de la défenderesse lui a causé, compte tenu de son âge, des séquelles physiques et psychologiques qui perdurent encore. En réponse, la Caisse d'épargne conteste toute faute dans le processus de transfert des contrats de Mme, [V]. Elle rappelle à nouveau l'adéquation des propositions d'assurance à son profil investisseur et expose lui avoir remis les documents contractuels lui permettant notamment de prendre connaissance des modalités des transfert opérés sans conséquences fiscales et de sa faculté de renoncer à ces adhésions. Elle soutient que Mme, [V] ne rapporte pas la preuve de la modification alléguée de la clause bénéficiaire du contrat n°859 619451 17, qu'il lui appartenait en toute hypothèse de vérifier son libellé et qu'en tout état de cause, cette stipulation a ultérieurement été modifiée conformément à son souhait. Elle affirme avoir traité ses réclamations dans des délais raisonnables, en lui proposant plusieurs rendez-vous et en lui apportant des réponses à ses courriers. Elle observe que Mme, [V] ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Sur ce, En l'espèce, conformément aux textes précités, il appartient à Mme, [V] de rapporter la preuve d'un ou plusieurs manquements de la part de la Caisse d'épargne à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre du transfert de ses contrats, et du lien causal entre ces manquements et le préjudice moral qu'elle allègue. Or, le tribunal relève : - s'agissant de la modification de la clause bénéficiaire du contrat n°859 619451 17 : que Mme, [V] ne fournit pas son ancien contrat d'assurance vie, prévenant toute comparaison avec la nouvelle formulation de la clause bénéficiaire, qu'elle a signé la proposition d'assurance afférente à ce contrat, que malgré les conditions de signature qu'elle décrit, elle ne conteste pas avoir elle-même apposé cette signature et ne soutient pas que son consentement a été vicié d'une quelconque façon par l'intervention de la Caisse d'épargne, qu'elle ne réclame pas la nullité dudit contrat sur ce fondement et qu'en tout état de cause, elle reconnaît avoir ultérieurement modifié la clause litigieuse, de sorte qu'elle ne peut sérieusement alléguer un préjudice en lien avec un manquement de la Caisse d'épargne à ce titre ; - qu'en signant les propositions d'assurance, Mme, [V] a reconnu " avoir pris connaissance, en application des articles L.132-5-3, A.132-4, L.141-1 et suivants du code des assurances, de la proposition d'assurance ainsi que de la notice n°14 comportant les dispositions essentielles du contrat, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, un modèle de lettre de renonciation, l'annexe fiscale et un exemplaire des conditions générales ", qu'à nouveau, il doit être souligné qu'elle ne conteste pas sa signature, de même que celle sur le " questionnaire de profil investisseur " et la " fiche d'information contrat assurance vie / capitalisation Client âgé de 80 ans ou plus au moment de l'opération ", qu'elle ne saurait ainsi affirmer ne pas avoir reçu les documents et informations essentiels en lien avec les transferts réalisés ; - s'agissant du traitement de ses réclamations, que la lecture des pièces mises aux débats notamment par Mme, [V] fait apparaître que la Caisse d'épargne a répondu à ses sollicitations dans des délais raisonnables, par écrit et en la recevant au sein de l'agence à deux reprises, la demanderesse relevant elle-même dans ses écritures que ses interlocuteurs ont " écouté " ce qu'elle a " ressenti ", qu'au vu des informations dont elle disposait déjà depuis les transferts litigieux, elle ne peut reprocher à la Caisse d'épargne la persistance de ses propres inquiétudes sur la prise en compte et le respect par cet intermédiaire de ses intérêts patrimoniaux ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait grief à la Caisse d'épargne de ne pas lui avoir présenté ses excuses. Du tout, il sera retenu que Mme, [V] échoue à rapporter la preuve d'un ou plusieurs manquements de la Caisse d'épargne à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre du transfert des contrats litigieux. Mme, [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Mme, [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme, [V] sera condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevables les demandes de Mme, [Z], [C] épouse, [V] tendant à voir condamner la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au respect du taux de frais de gestion du contrat n°859 619 456 22 à hauteur de 0,60 % et au remboursement de la somme de 2.267,87 euros ; DEBOUTE Mme, [Z], [C] épouse, [V] de sa demande tendant à voir condamner la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de négocier le taux des frais de gestion du contrat n°859 619456 22 ; DEBOUTE Mme, [Z], [C] épouse, [V] de sa demande tendant à voir condamner la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Mme, [Z], [C] épouse, [V] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme, [Z], [C] épouse, [V] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026. La Greffière, La Présidente, Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE

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