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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 22 décembre 2023, 2101933

Mots clés
remboursement • service • recours • rejet • requête • pouvoir • rapport • reconnaissance • réparation • ressort • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
22 décembre 2023
Centre hospitalier de Troyes
20 juillet 2021
Centre hospitalier de Troyes
26 mars 2021
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
6 novembre 2020
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
23 octobre 2018
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
24 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2101933
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 22 déc. 2023, n° 2101933
  • Rapporteur : M. Friedrich
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mai 2018
  • Avocat(s) : BROCHETON AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2021, 5 mai 2022 et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a décidé de calculer le remboursement de ses frais de déplacement pour la consultation d'un médecin psychiatre sur la base d'un forfait de 15 kilomètres ainsi que la décision du 20 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Troyes de prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement qu'elle a exposés et qu'elle exposera à l'avenir pour consulter un médecin psychiatre ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et celles de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 imposant, dans le cadre reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, la prise en charge de la totalité des frais entraînés par cet accident et interdisant la mise en œuvre d'un forfait de remboursement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la consultation d'un psychiatre éloigné de son domicile étant rendue nécessaire par son état de santé ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au libre choix du praticien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 18 mai 2022, complétés par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Boia, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistré le 4 décembre 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, alors aide-soignante, a été victime d'une dépression réactionnelle consécutive à un accident survenu le 3 janvier 2014 et liée au changement de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes, puis d'une lombalgie le 1er mars 2016 en raison d'un accident subi lors d'une opération de brancardage. Ces accidents ont été reconnus imputables au service par des décisions du 3 septembre 2014 et du 11 octobre 2016 du directeur de cet établissement. Par deux jugements des 24 mai et 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes en date du 26 juin 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A pour la période du 22 octobre 2016 au 13 juillet 2017 et la décision du 20 septembre 2016 de la même autorité refusant à Mme A la prise en charge des soins liés à son accident de service du 1er mars 2016 à compter du 1er octobre 2016. Ces jugements ont été confirmés par deux arrêts de la cour d'appel de Nancy du 28 décembre 2020. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser à Mme A la somme de 30 300 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces accidents et au traitement des demandes de cette dernière. Par une décision en date du 26 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de Troyes a décidé de calculer le remboursement de ses frais de déplacement pour la consultation d'un médecin psychiatre sur la base d'un forfait de 15 kilomètres. Le 24 mai 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 20 juillet 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie () / () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. () ". 3. Les fonctionnaires hospitaliers ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient cependant aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l'état de santé de Mme A, qui est imputable à une rechute du 22 janvier 2021 d'un accident de service survenu le 3 janvier 2014, nécessite une prise en charge par un médecin psychiatre ainsi qu'un suivi psychothérapique. Le centre hospitalier de Troyes ne peut utilement contester, dans la présente instance, l'imputabilité au service de la rechute du 22 janvier 2021, dès lors que cette imputabilité a été reconnue par une décision du 4 mars 2021. Mme A a, sur les recommandations de son médecin traitant, engagé une thérapie auprès d'un médecin psychiatre ayant, par ailleurs, la qualité de psychothérapeute, dont le cabinet est situé à Saint-Dizier, dans le département de la Haute-Marne. La consultation de ce médecin est donc utile et rendue nécessaire par l'état de santé de l'agent. De plus, il n'est pas contesté que seuls quatre médecins psychiatres exercent dans le département de l'Aube dans le cadre d'une activité libérale et qu'aucun d'entre eux ne pratique la psychothérapie. Dès lors, la demande Mme A, tendant au remboursement des frais de déplacements qu'elle expose pour consulter un médecin psychiatre situé dans un département voisin n'est pas excessive, compte tenu du caractère réduit de l'offre de soins psychiatriques dans le département de l'Aube et des qualifications des médecins qui y sont installés. Par suite, en limitant le remboursement de frais de déplacement de Mme A à un montant forfaitaire de 15 kilomètres aller-retour le directeur du centre hospitalier de Troyes a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du directeur du centre hospitalier de Troyes des 26 mars et 20 juillet 2021 doivent être annulées. 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de ces décisions implique nécessairement, sous réserve de présentation de pièces justificatives, la prise en charge par le centre hospitalier de Troyes de l'intégralité des frais exposés par Mme A pour se rendre auprès de son médecin psychiatre, situé sur le territoire de la commune de Saint-Dizier en Haute-Marne. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Troyes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rembourser à Mme A les frais de déplacement qu'elle a exposé dans le cadre de ces consultations. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Troyes. En revanche, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier de Troyes des 26 mars et 20 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Troyes de rembourser à Mme A, sous réserve de présentation de pièces justificatives, les frais de déplacement qu'elle a exposé pour se rendre auprès de son médecin psychiatre, situé sur le territoire de la commune de Saint-Dizier en Haute-Marne. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge du centre hospitalier de Troyes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Troyes. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT

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