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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2025, 24-10.729

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
21 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
22 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-10.729
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.729
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 22 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CO10620
  • Identifiant Judilibre :686e0225e0a6f0ca1546ef30
  • Avocat général : M. Bonthoux
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Résumé

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Auteur du pourvoi
ORANGE
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
DAUPHIN TELECOM
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10620 F Pourvoi n° G 24-10.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 La société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.729 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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