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Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2006, 05-10.488, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
protection des droits de la personne • respect de la vie privée • droit à l'image • atteinte • cas • divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme de vie privée • objet réel de l'information publiée • absence d'influence • publication de photographies illustrant un article de presse se rapportant à la vie privée d'une personnalité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mars 2006
Cour d'appel de Versailles
4 novembre 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    05-10.488
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 05-10.488
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code civil 9
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur l'atteinte au droit à l'image d'une personne résultant de la publication de photographies illustrant une information concernant sa vie privée, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-11-25, Bulletin 2004, II, n° 506, p. 433 (cassation).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 2004
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007050965
  • Identifiant Judilibre :60794d939ba5988459c4896c
  • Président : M. Ancel.
  • Avocat général : Mme Petit.
  • Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
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Résumé

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La divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme de vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication. La reproduction d'une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les premier et troisième moyens

, pris chacun en sa première branche :

Vu

l'article 9 du Code civil ; Attendu que la couverture de l'hebdomadaire France dimanche, en son numéro 2918 du 2 août 2002, comportait le titre "Claire X... et son mari La terrible rupture!", inscrit au dessus d'une grande photographie du couple ; que celle-ci était reproduite à nouveau en format vignette, sur la page de sommaire, accompagnée de la phrase : "Claire X... Face à une terrible rupture!", et d'un renvoi aux développements intérieurs du magazine ;

Attendu que pour débouter

Mme Claire X... de ses demandes en réparation des atteintes alléguées par elle à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, l'arrêt relève que, si seules les pages auxquelles le lecteur est invité à se reporter permettent de comprendre que l'article annoncé était en réalité consacré à des menaces affectant les deux membres du ménage dans leurs activités professionnelles respectives, le titre litigieux et sa reprise en sommaire, si accrocheurs et elliptiques soient-ils, mais conformes en cela à la ligne éditoriale de l'hebdomadaire concerné, même accompagnés d'un cliché du couple et de la mention des deux noms, publié à des fins identitaires et illustrant pertinemment l'article consacré à la vie professionnelle de Madame X... et de son époux ne peuvent constituer des atteintes autonomes à sa vie privée ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors, d'une part, que la divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication, et d'autre part, que la reproduction d'une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

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