Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème Chambre, 16 septembre 2026, 2307078
Mots clés
maire • requête • rapport • requis • ressort • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2307078
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 16 sept. 2026, n° 2307078
- Rapporteur : M. Marc Pinturault
- Nature : Décision
- Avocat(s) : VERDIER
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a refusé sa demande de permis de construire tendant à la régularisation d'une extension d'une maison existante située 14 route du Port de Saint-Vivien ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital une somme de de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Marc Pinturault, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 13 novembre 2023, dont M. A... sollicite l'annulation, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme refusé la demande de permis de construire tendant à la régularisation d'une extension d'une maison existante située 14 route du Port Saint Vivien. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : « (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ». Selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. 4. Le terrain d'assiette du projet en litige est une parcelle se situant route du Port Saint Vivien, où sont implantées, en nombre très limité et de manière disséminée, des constructions à usage d'habitation séparées entre elles par des espaces naturels. Le terrain d'assiette se situe à environ 1,7 km du centre-bourg de la commune. Contrairement à ce qui est soutenu par les pétitionnaires, le secteur du terrain d'assiette ne peut être regardé comme appartenant à une partie agglomérée de la commune de Grayan-et-l'Hôpital. En outre, il ne ressort pas du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale applicable que l'ensemble de constructions auquel appartient le terrain d'assiette du projet aurait été défini comme un secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, la parcelle n'étant pas située dans un village, agglomération ou secteur déjà urbanisé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, par le moyen qu'il invoque, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et de frais d'instance doivent être également rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2026 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. ROUSSEL CERA La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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