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Tribunal judiciaire de Rennes, 14 juin 2024, 24/00256

Mots clés
société • prescription • renvoi • report • harcèlement • référé • siège • statuer • préjudice • provision • publication • recours • service • signification • suspensif

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STEPHAN Jérôme
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 14 juin 2024 N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M6 14E c par le RPVA le à Me Pascal ROBIN, Me Jérôme STEPHAN - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Pascal ROBIN, Me Jérôme STEPHAN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes, Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 12 Juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 juin 2024, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Par citation délivrée le 18 mars, le 25 mars, le 27 mars et le 3 avril 2024, monsieur [U] [M] a assigné la société LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [K] [Z] aux fins de : - constater que madame [K] [Z] et le journal Paris Match, par la rédaction et la publication de deux articles respectivement intitulés "Requiem au CHU de [Localité 7]", paru dans le numéro [Numéro identifiant 4], édition du 4 au 10 janvier 2024 et "CHU de [Localité 7], l'onde de choc,", paru dans le numéro [Numéro identifiant 5], édition du 1er au 7 février 2024, ont porté atteinte à la présomption d'innoncence du Professeur [U] [M]; - ordonner la diffusion du communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l'ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraître du Journal Pairs Match, et ce aux frais de madame [K] [Z], auteur des articles, et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal, responsables de l'atteinte à la présomption d'innoncence du Professeur [U] [M]; - condamner madame [K] [Z], auteur des articles litigieux, et la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal Paris Match, à verser solidairement au Professeur [U] [M], la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur son entier préjudice; - condamner madame [K] [Z], auteur des articles litigieux, et la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal Paris Match, à verser solidairement au Professeur [U] [M], la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 12 juin 2024, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [K] [Z] ont constitué avocat et sollicité le report de l'affaire pour conclure. Le demandeur a sollicité la mise en délibéré de l'affaire pour son renvoi, afin d'interrompre la prescription de trois mois qui s'applique. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS

: Vu l'article 6§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, Vu l'article 9-1 du code civil, Les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innoncence un délai de prescription de trois mois, qui déroge au droit comun de la prescription des actions en matière civile. Le professeur [U] [M], neurochirurgien exerce au sein du CHU de [Localité 7] depuis plus de trente anset il était notamment le chef du service de neurochirurgie du 2 novembre 2011 au 1er janvier 2023, et le chef de pôle de neuroscience du mois de juillet 2019 au mois d'octobre 2023. Courant 2023, une enquête préliminaire était ouverte des chefs de harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel et outrage sexiste et sexuel à l'encontre du professeur [M] et du docteur [S]. Au mois de janvier et de février 2024, le journal Paris Match, édité par la société LAGARDERE MEDIA NEWS publiait deux articles au sein des numéros [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 5], intitulés "Requiem au CHU de [Localité 7]", et "CHU de [Localité 7], l'onde de choc", rédigés par madame [K] [Z]. Monsieur [U] [M] a saisi la présente juridiction sur le fondement de la présomption d'innoncence, exposant que les articles litigieux ont, par affirmations péremptoires, sans nuance, démunies de précautions, présenté les faits comme établis à l'égard de la personne en cause, de sorte que ces faits sont attentatoire à la présomption d'innoncence. Les parties ont sollicité le report de l'affaire pour conclure. Le demandeur a solicité la mise en délibéré de l'affaire et son renvoi, par ordonnance, afin d'interrompre la prescription de trois mois. L'affaire sera mise en délibéré au 14 juin 2024, et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. L'affaire sera renvoyée au 17 juillet prochain, pour y être plaidée.

Par ces motifs

: Vu l'article 6§2 de la Convention Européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, Vu l'article 9-1 du code civil, Sur la demande de renvoi des parties à l'audience, SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes, INSTAURONS un calendrier de procédure : INVITONS monsieur [M] à conclure en réplique avant le 22 juin 2024; INVITONS la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS et madame [K] [Z] à conclure avant le 03 juillet 2024: ORDONNONS le report de l'affaire au mercredi 17 juillet 2024 à 09h00. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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