Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2024, 22/01992
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • nantissement • société • terme • crédit-bail • immobilier • procuration • production • provision
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour d'appel de Toulouse
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/01992
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Toulouse, 11 janv. 2024, n° 22/01992
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :65a0f7da383a880008fd0911
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 septembre 2024
Cour d'appel de Toulouse
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CLAMENS Jean-Marc du Cabinet CLAMENS CONSEIL
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAPELA Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAPELA Hélène
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Texte intégral
11/01/2024
ARRÊT
N° 3/2024 N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ34 EV/MB Décision déférée du 20 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02808 Mme TAVERNIER S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES C/ [O] [L] [N] [L] épouse [U] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [L] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Le 3 février 1988, M. [B] [L] a souscrit auprès de la Mutuelle Générale Française Vie un contrat d'assurance-vie 00W20424 pour un montant de 100'000 Fr. avec effet à compter du 16 février 1988 et pour une durée de 20 ans et désigné comme assurés ses deux enfants [N] [L] épouse [U] et [O] [L]. Il a régulièrement alimenté ce contrat. Par acte authentique du 21 juillet 1994, la société Fideimur a acquis en l'état futur d'achèvement de M. [B] [L], Mme [N] [L] épouse [U] et [O] [L] un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (31). Par acte authentique du même jour, cette société a consenti à la SARL Uzou dont le gérant est [O] [L] un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans en garantie duquel a été nanti le contrat d'assurance-vie signé le 3 février 1988 pour un montant arrêté à 1 million de francs jusqu'à l'obtention du certificat de conformité des constructions objets du crédit-bail. Selon avenant du 4 juillet 1994, il était précisé que le bénéfice du contrat d'assurance-vie était affecté par priorité à la société Fideimur jusqu'à concurrence des sommes dues avec un maximum d'un million de francs, le surplus devant revenir aux bénéficiaires désignés dans la police originale s'il y avait lieu. Le 14 avril 2005, le certificat de conformité a été délivré. Par acte notarié des 3 et 5 janvier 2012, les biens objets du contrat de crédit-bail ont été acquis par la SARL Uzou , l'acte constatant au surplus la caducité de plein droit du crédit-bail et donnant mainlevée des garanties consenties. Par acte authentique du 28 juillet 2005, la société Fructicomi, venant aux droits de la société Fideimur, et aux droits de laquelle sont venues la société Natixis Lease Immo, la société Oseo BDPME, devenue la société BPIFrance Finance, d'une part et la SARL Uzou représentée par son gérant, M. [O] [L] d'autre part, ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier à [Localité 6]. Par acte authentique du même jour, M. [O] [L] a nanti pendant toute sa durée, c'est-à-dire 15 ans, le contrat d'assurance-vie objet du litige, en garantie du contrat de crédit-bail. L'acte précisait qu'il agissait en vertu d'une procuration de son père M. [B] [L]. M. [B] [L] est décédé le [Date décès 3] 2011. M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] ont vainement sollicité la libération à leur profit du capital de l'assurance-vie de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, venant aux droits de la Mutuelle Générale Française Vie. Par exploit du 28 septembre 2016, M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner la libération des fonds en exécution du contrat d'assurance-vie W20424 outre 8000 € de dommages-intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 décembre 2016, ils se sont désistés. Par acte du 16 août 2018, M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] ont fait assigner la SA MMA Vie Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 92'928,38 € à parfaire au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] [L] augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 26 mai et le 26 juillet 2011, puis au double du taux légal à compter du 27 juillet 2011 jusqu'au versement des fonds, celle de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : ' condamné la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [L] et [N] [L] épouse [U] le capital disponible au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] [L] le 3 février 1988, à effet à compter du 16 février 1988 sous la référence W 20424, soit 242'928,38 € sous réserve de la production par l'assureur d'un justificatif de la situation du contrat actualisé à ce jour, ' dit que le capital non versé depuis le terme du contrat d'assurance-vie jusqu'au 7 avril 2021, soit la somme de 92'928,38 € à parfaire au 16 mars 2008, portera intérêt au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le 16 mai 2008, puis au double du taux légal du 17 mai 2008 au 7 avril 2021, ' dit que le capital non versé depuis la mainlevée du second nantissement consenti le 28 juillet 2005 soit la somme de 242'938,38 € à parfaire, sera majoré des intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 7 mai et le 7 juillet 2021, puis au double du taux légal à compter du 7 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement, ' débouté M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, ' condamné la SA MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens et autorisé Me Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, ' condamné la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties. Par déclaration du 25 mai 2022, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles a formé appel de la décision en ce qu'elle: «condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] le capital disponible au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [B] [L], le 03 février 1988, à effet à compter du 16 février 1988, sous la référence W20424, soit la somme de 242.928,38 €, sous réserve de la production par l'assureur d'un justificatif de la situation du contrat actualisé à ce jour; ' dit que le capital non versé depuis le terme du contrat d'assurance-vie jusqu'au 7 avril 2021, soit la somme de 92.928,38 €, à parfaire au 16 mars 2008, portera intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le16 mai 2008, puis au double du taux légal du 17 mai 2008 au 7 avril 2021;dit que le capital non versé depuis la mainlevée du second nantissement consenti le 28 juillet 2005 soit la somme de 242.928,38 €, à parfaire, sera majoré des intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 07 mai et le 07 juillet 2021, puis au double du taux légal à compter du 07 juillet 2021 jusqu'à parfait payement ; ' condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance et autorise Me Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;' condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;- rejeté le surplus des par demandes.». Par dernières conclusions du 9 février 2023, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu'il : ' condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] le capital disponible au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [B] [L],le 03 février1988, à effet à compter du 16 février 1988, sous la référence W20424,soit la somme de 242.928,38 €, sous réserve de la production par l'assureur d'un justificatif de la situation du contrat actualisé à ce jour; ' dit que le capital non versé depuis le terme du contrat d'assurance-vie jusqu'au 7 avril 2021,soit la somme de 92.928,38 €,à parfaire au 16 mars 2008,portera intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le 16 mai 2008, puis au double du taux légal du 17 mai 2008 au 7 avril 2021; ' dit que le capital non versé depuis la mainlevée du second nantissement consenti le 28 juillet 2005 soit la somme de 242.928,38 €, à parfaire, sera majoré des intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 07 mai et le 07 juillet 2021, puis au double du taux légal à compter du 07 juillet 2021 jusqu'à parfait payement ; ' condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance et autorise Me Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; ' condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande indemnitaire au titre d'une prétendue résistance abusive, Statuant à nouveau, A titre principal, ' dire et juger que le terme du contrat ne peut être antérieur à l'expiration du second nantissement, soit le 28 juillet 2020, ' fixer l'épargne disponible au montant réactualisé de 237.413, 25 €, ' fixer le cours des intérêts sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la connaissance de la mainlevée du nantissement, soit à compter du 7 avril 2021, ' condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Mme [N] [L] à verser à la compagnie MMA Vie la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats conformément à l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - condamné la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] le capital disponible au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [B] [L], le 03 février 1988, à effet à compter du 16 février 1988,sous la référence W20424, soit la somme de 242.928,38 €, sous réserve de la production par l'assureur d'un justificatif de la situation du contrat actualisé à ce jour ; - dit que le capital non versé depuis le terme du contrat d'assurance-vie jusqu'au 7 avril 2021, soit la somme de 92.928,38 €, à parfaire au 16 mars 2008, portera intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le 16 mai 2008, puis au double du taux légal du 17 mai 2008 au 7 avril 2021; - dit que le capital non versé depuis la main-levée du second nantissement consenti le 28 juillet 2005 soit la somme de 242.928,38 €, à parfaire, sera majoré des intérêts au taux légal majoré de moitié entre le 07 mai et le 07 juillet 2021, puis au double du taux légal à compter du 07 juillet 2021 jusqu'à parfait payement ; - condamné la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance et autorise Me Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à [O] [L] et [N] [L] épouse [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : -condamner la société MMA à verser à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ; Y ajoutant : -condamner la société MMA Vie à verser à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure lecivile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner la société MMA aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déMOTIFS
S demande principale : La SA MMA Vie Assurances Mutuelles explique que les consorts [L] ont sollicité le règlement du contrat d'assurance-vie sans communiquer les pièces justifiant des différents nantissements. Elle considère que le premier juge : ' s'est livré à une interprétation erronée et subjective du contrat d'assurance considérant que la double qualité d'assuré et de bénéficiaire des consort [L] induit «une contradiction entre ces qualités dont le tribunal relève qu'elle priverait les demandeurs de tout droit alors même qu'ils sont héritiers», alors qu'en qualité d'assurés les consort [L] ont continué, malgré le décès de leur père à bénéficier des garanties et qu'en application des articles 411 et suivants du contrat d'assurance-vie le versement du capital disponible est déclenché, en cas de pluralité d'associés, par le décès du dernier assuré vivant, ' a retenu à tort que le contrat est arrivé à terme le 16 février 2008. En effet, elle fait valoir que s'il résulte du bulletin d'adhésion que M.[B] [L] a souhaité « adhérer à compter du 3 février 1988 pour une durée de 20 ans», il n'a pas stipulé de terme précis au contrat contrairement aux dispositions de l'article 501 des conditions générales, l'article 522 donnant la possibilité au souscripteur de prolonger les garanties jusqu'au décès de l'assuré. Elle considère que c'est à tort que les consorts [L] allèguent une fin des garanties au 16 février 2008 alors que jusqu'à juillet 2020, le contrat d'assurance leur a permis de nantir leur projet immobilier puisqu'en donnant procuration à son fils pour nantir le capital de l'assurance-vie pour une durée supplémentaire, l'adhérent, [B] [L], a entendu reconduire les garanties au-delà du terme stipulé au contrat qui a ainsi été prorogé par tacite reconduction jusqu'à l'expiration du second nantissement le 28 juillet 2020. Elle souligne qu'elle n'a été informée de l'existence de ce second nantissement que le 16 août 2018, les pièces le concernant ne lui ayant d'ailleurs pas été communiquées dans son intégralité à cette date, l'obligeant à saisir le juge de la mise en état, la procuration donnée à son fils par M.[B] [L] n'étant toujours pas justifiée. Les consorts [L] opposent que le contrat conclu était mixte comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès. Ils font valoir que le contrat souscrit par leur père les désignait en qualité d'assurés et de bénéficiaires. Or, malgré la survenance des termes du contrat et le décès du souscripteur, l'assureur a refusé le versement du capital disponible dans l'attente de la justification de la mainlevée du nantissement alors que le premier nantissement consenti le 21 juillet 1994 est devenu sans cause suite au certificat de conformité qui a été obtenu en 2005 et qu'il en a été donné mainlevée le 28 juillet 2005. Ils affirment que ce document a été transmis à la MMA en 2016. S'agissant du second nantissement, intervenu le 28 juillet 2005, ils soulignent qu'il était limité à 150'000 € et pour une durée de 20 ans . En conséquence, ils considèrent que le 16 février 2008, c'est-à-dire au terme du contrat d'assurance-vie la partie non nantie du capital épargné devait leur être versée et l'assureur devait procéder au versement de la somme de 92'928,38 € correspondant à la différence entre la part immobilisée du capital soit 150'000 € et la totalité du capital disponible soit 242'928,38 €. Le solde devait leur être versé à l'issue du second nantissement. L'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige disposait : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et les obligent à les exécuter de bonne foi ». L'article L132-3-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent contrat dispose : «Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ». Il n'est pas contesté que l'assureur est redevable de la totalité du capital, les parties étant opposées quant au point de départ des intérêts. Le premier juge a retenu un capital disponible de 242'928,38 €, sous réserve de la production par l'assureur d'un justificatif de la situation du contrat actualisé à ce jour. En effet, ce montant correspondait au capital disponible au 31 décembre 2010, alors qu'à cette date la totalité du capital ne pouvait être due puisqu'une partie était nantie jusqu'au 28 juillet 2020 et que la SA MMA n'a été informée de la fin de cette immobilisation que par acte du 7 avril 2021. Il résulte du dernier relevé de situation du contrat que le capital disponible au 28 juillet 2022 s'élevait à 237'413,25 €, valorisé au 31 décembre 2021, date la plus proche de celle à laquelle la SA MMA Vie Assurances Mutuelles devait effectivement libérer les fonds au bénéfice des consorts [L] et devant être retenu comme dû par la MMA. En conséquence, conformément à la demande de l'appelante et par infirmation du jugement déféré, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles sera condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 237'413,25 €. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du bulletin individuel d'adhésion à la convention d'assurance collective numéro 00W20424, que M.[B] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie à effet au 16 février 1988 pour une durée de 20 ans. Il résulte de ce bulletin qu'il avait la qualité d'«adhérent» et a désigné ses enfants [O] et [N] comme «assurés», la rubrique « bénéficiaire » n'étant pas complétée, ce document renvoyant aux dispositions de l'article 412. De plus, selon courrier du 22 février 1988 adressé par l'assureur à M.[B] [L] les assurés étaient [O] et [N] [L], les bénéficiaires étant : « ' au terme des garanties : les assurés M. [L] [O] et Mme [N] [L]... et 'en cas de décès: voir article 412 des conditions générales.» L'article 412 des conditions générales du contrat dispose : «Sauf mention contraire, les bénéficiaires en cas de décés sont les suivants : l'adhérent. À défaut le conjoint de l'adhérent, à défaut les enfants descendants nés ou à naître de l'adhérent. À défaut les ascendants privilégiés de l'adhérent par parts égales ou le survivant à défaut les héritiers de l'adhérent.». Il résulte du bulletin d'adhésion que le contrat a été souscrit le 16 février 1988 pour une durée de 20 ans. Il est donc arrivé à terme le 16 février 2008, l'assureur ne pouvant sérieusement prétendre que cette durée était trop «imprécise» pour être retenue, alors qu'elle permettait, dès l'origine du contrat, d'en fixer précisément la fin. En conséquence, à cette date, il lui appartenait de rechercher les bénéficiaires du contrat dont elle ne conteste pas qu'il s'agit des intimés. L'assureur fait valoir que les consorts [L] ne peuvent affirmer que le contrat s'est terminé le 16 février 2008, alors qu'il leur a permis de nantir leur projet immobilier jusqu'en juillet 2020 et qu'en conséquence, il a été dans sa totalité prorogé par tacite reconduction jusqu'à l'expiration du second nantissement le 28 juillet 2020. En effet, l'article 522 du contrat prévoit que l'adhérent pourra prolonger la durée des garanties jusqu'au décès de l'assuré. En l'espèce, par acte authentique du 28 juillet 2005, le contrat a été nanti pour une durée de 15 ans et dans la limite de 150'000 € en garantie d'un contrat de crédit-bail. La SA MMA Vie Assurances Mutuelles souligne que la procuration donnée pour la signature de cet acte par M. [B] [L] à son fils n'est pas produite. Outre qu'elle n'en tire aucune conclusion, la cour relève que l'acte notarié portant nantissement mentionne que M.[B] [L] est représenté par son fils [O] et que l'original de la procuration demeurera annexé, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, ce nantissement était valable. Enfin, les consorts [L] n'ont pas spontanément informé de ce nantissement la SA MMA Vie Assurances Mutuelles, alors qu'il faisait obstacle à la libération totale des fonds à l'issue du contrat. En effet, ce n'est que par courrier du 13 décembre 2016 que le conseil des consorts [L] a adressé à celui de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles un courrier portant en pièce jointe l'acte notarié du 28 juillet 2005. De plus, la mainlevée du nantissement est intervenue par acte authentique du 23 septembre 2020 portant acquisition par la SARL Uzou de l'ensemble immobilier financé au moyen du crédit-bail qui précise « En tant que de besoin, le vendeur consent mainlevée pure et simple de toutes les garanties constituées pour le garantir dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier ci-dessus visé. En ce compris les nantissements éventuellement de contrats d'assurance-vie.». Et les parties s'accordent à dire que la SA MMA Vie Assurances Mutuelles n'a été informée de cette mainlevée que le 7 avril 2021, l'obligeant à libérer le solde du capital de l'assurance-vie à cette date. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au terme du contrat, le 16 février 2008, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles disposait d'un délai d'un mois pour libérer les fonds non nantis. À cette date, le capital de l'assurance-vie était valorisé à hauteur de 242'928,38 €. En conséquence, elle aurait dû verser la somme de : 242'928,38 € - 150'000 € = 92'928,38 €, et au regard des dispositions de l'article l'article L 132-23-1 du code des assurances telles qu'elles ont été rappelées, les intérêts devront courir sur cette somme au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le 16 mai 2008, puis au double du taux légal à compter du 17 mai 2008. La mainlevée du nantissement a été notifiée à la SA MMA Vie Assurances Mutuelles le 7 avril 2021. Donc, elle disposait d'un délai d'un mois pour verser aux consorts [L] : 237'413,25 € - 92'928,38 € = 144'484,87 € et au regard des dispositions de l'article l'article L.132-23-1 du code des assurances visé, les intérêts devront courir sur cette somme au taux légal majoré de moitié du 7 mai au 7 juillet 2021, puis au double du taux légal à compter du 7 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [L] : Les consorts [L] fondent leur demande sur la résistance abusive de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles qui s'est systématiquement opposée au versement du capital disponible à leur bénéfice alors qu'elle avait été informée du second nantissement pendant la procédure de référé, le 13 décembre 2016 ce qui avait justifié leur désistement puisqu'ils considéraient qu'il n'y avait plus aucun obstacle à la libération des fonds. Il font valoir qu'ils subissent un préjudice moral résultant du refus par la SA MMA Vie Assurances Mutuelles depuis plus de 10 années de verser le capital auquel ils peuvent prétendre alors qu'ils sont âgés respectivement de 74 et 81 et considèrent que les arguments avancés par la SA MMA Vie Assurances Mutuelles ont porté atteinte à leur probité et à leur honneur caractérisant un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La SA MMA Vie Assurances Mutuelles oppose que le nantissement consenti par acte du 28 juillet 2005 ne lui a été notifié que tardivement alors qu'elle ne pouvait prendre position sans connaître ses conditions. L'article 1382 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». La cour considère que les consorts [L] ont manqué à leur obligation de loyauté, en n'informant pas l'assureur du nantissement partiel du contrat le 28 juillet 2005 alors que par plusieurs courriers adressés à la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à compter du 17 février 2015, ils n'émettaient aucune réserve à leur demande de versement de la totalité du capital , n'invoquant pas le second nantissement. D'ailleurs, si par courrier du 21 avril 2015 ils ont clairement détaillé le premier nantissement souscrit le 21 juillet 1995, ils précisaient que la banque ayant été informée de sa mainlevée « il n'y avait plus lieu de poursuivre le nantissement ». Ce n'est qu'en cours de la procédure de référé qu'ils ont informé la SA MMA Vie Assurances Mutuelles de l'existence de ce second nantissement qui immobilisait la plus grande partie du capital tel que valorisé alors. Ainsi, si la SA MMA Vie Assurances Mutuelles n'a pas recherché les bénéficiaires du contrat comme elle le devait lorsque celui-ci a pris fin le 16 février 2008, elle n'était pas à cette date redevable du versement de la totalité du capital. De plus, lorsqu'elle a été informée du second nantissement, une légitime discussion pouvait s'engager sur la possibilité de scinder le versement du capital. En conséquence, le comportement de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles tel qu'il résulte de la procédure ne peut suffire à caractériser une résistance abusive, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et obligations ne constitue pas, en soi, une faute et qu'il n'est pas établi que le comportement critiqué soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive des consorts [L] sera rejetée, par confirmation de la décision déférée. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [L] hauteur de 3000 € et de faire droit à leur demande à ce titre en cause d'appel pour le même montant. La SA MMA Vie Assurances Mutuelles qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hélène Capela.PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : ' rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U], ' condamné la SA MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens et à verser à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau pour le surplus : Condamne la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] la somme de 237'413,25 €, Dit que les intérêts courront sur la somme de 92'928,38 € au taux légal majoré de moitié entre le 16 mars et le 16 mai 2008, puis au double du taux légal à compter du 17 mai 2008, jusqu'à parfait paiement, Dit que les intérêts courront sur la somme de 144'484,87 € au taux légal majoré de moitié entre le 7 mai et le 7 juillet 2021 puis au double du taux légal à compter du 7 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à verser à M. [O] [L] et Mme [N] [L] épouse [U] 3000 €, Condamne SA MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens avec distraction au profit de Maître Hélène Capela en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHERCommentaires sur cette affaire
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