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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 décembre 2025, 2025R00291

Mots clés
recouvrement • référé • siren • solde • règlement • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025R291 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Adresse 2] CONTRE * La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION N°SIREN : 934856113 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 23/12/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 15/10/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION à comparaître le 02/12/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 1421,71 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1421,71 € ;

MOTIFS

ET

DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ; Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1421,71 € ; Condamnons La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS NCIVEZ CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 23/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Bruno PERRIN Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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