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Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, 2207659

Mots clés
société • requête • condamnation • désistement • maire • procès • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
2 avril 2025
Maire de la commune de Saint-Cergues
1 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207659
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2207659
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Cergues, 1 juillet 2021
  • Avocat(s) : PEISSE-DUPICHOT-LAGARDE-BOTHOREL ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la société Burger King Construction, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Cergues a refusé d'abroger la délibération du 1er juillet 2021 approuvant la modification simplifiée n°2 du PLU ; - d'annuler la modification simplifiée n°2 du PLU approuvée par délibération du 1er juillet 2021 ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Saint-Cergues conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Burger King Construction à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société Burger King Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Burger King Construction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le

s frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cergues tendant à la condamnation de la société Burger King Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Burger King Construction. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Cergues tendant à la condamnation de la société Burger King Construction au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction et à la commune de Saint-Cergues. Fait à Grenoble le 2 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207659

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