Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2024, 23/01210
Portée importante
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au crédit-bail • immobilier • société • sci • siège • rôle • commandement • contrat • saisie • résiliation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Valence
21 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :23/01210
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Grenoble, 12 mars 2024, n° 23/01210
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valence, 21 février 2023
- Identifiant Judilibre :66f3a8f55c2cfc5a084ac925
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Valence
21 février 2023
Résumé
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Parties appelantes
SCI VALLOIRE IMMOBILIER
défendu(e) par DIOUF-GARIN Rokhaya du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYZERBO Zakeye
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIOUF-GARIN Rokhaya du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYZERBO Zakeye
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIOUF-GARIN Rokhaya du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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Parties intimées
CORHOFI
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
SAS MATEXPORT INTERNATIONAL
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
PRO FROID
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHG
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
Me Rokhaya DIOUF-GARIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 MARS 2024
Vu la procédure entre :
Mme [T] [J] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003560 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
LA S.C.I. VALLOIRE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
Et
LA S.A.S CORHOFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA S.A.S. MATEXPORT INTERNATIONAL anciennement SAS PANEQUIP et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
LA S.A.R.L. PRO FROID prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me RAYNAUD, membre de la société RAYNAUD Avocats, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 23 janvier 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [J] [O] et la SCI Valloire Immobilier ont relevé appel du jugement du 21 février 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la SCI Valloire Immobilier à compter du 4 août 2015 et l'a, notamment, condamnée avec Mme [J] [O], en sa qualité de caution, au paiement de diverses sommes au profit de la société Corhofi et, seule, au paiement de diverses sommes à la société Matexport International.
Suivant conclusions incidentes, la société Matexport International demande de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision par la SCI Valloire Immobilier et de la condamner in solidum avec Mme [J] [O] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
En réplique, Mme [J] [O] et la SCI Valloire immobilier demandent de rejeter la demande adverse en radiation et de condamner la société Matexport International à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.
La société Corhofi n'a pas conclu.
MOTIFS
Par application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que La SCI Valloire Immobilier n'a pas exécuté la décision du 21 février 2023 étant relevé que Mme [J] [O] n'a pas été condamnée à paiement au bénéfice de la société Matexport International. La SCI Valloire Immobilier démontre, d'une part, son impossibilité d'exécuter la décision au regard de la faiblesse de ses revenus et, d'autre part, l'indisponibilité de ses biens immobiliers à l'encontre desquels un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, un sursis à statuer ayant été prononcé le 19 juillet 2022 dans l'attente de la décision de la cour de cassation. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande en radiation de l'affaire du rôle, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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