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Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2024, 23/01210

Portée importante
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au crédit-bail • immobilier • société • sci • siège • rôle • commandement • contrat • saisie • résiliation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Valence
21 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHG C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : Me Rokhaya DIOUF-GARIN la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 12 MARS 2024 Vu la procédure entre : Mme [T] [J] divorcée [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003560 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) LA S.C.I. VALLOIRE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON Et LA S.A.S CORHOFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE LA S.A.S. MATEXPORT INTERNATIONAL anciennement SAS PANEQUIP et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] LA S.A.R.L. PRO FROID prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me RAYNAUD, membre de la société RAYNAUD Avocats, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 23 janvier 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [J] [O] et la SCI Valloire Immobilier ont relevé appel du jugement du 21 février 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la SCI Valloire Immobilier à compter du 4 août 2015 et l'a, notamment, condamnée avec Mme [J] [O], en sa qualité de caution, au paiement de diverses sommes au profit de la société Corhofi et, seule, au paiement de diverses sommes à la société Matexport International. Suivant conclusions incidentes, la société Matexport International demande de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision par la SCI Valloire Immobilier et de la condamner in solidum avec Mme [J] [O] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€. En réplique, Mme [J] [O] et la SCI Valloire immobilier demandent de rejeter la demande adverse en radiation et de condamner la société Matexport International à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€. La société Corhofi n'a pas conclu.

MOTIFS

Par application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que La SCI Valloire Immobilier n'a pas exécuté la décision du 21 février 2023 étant relevé que Mme [J] [O] n'a pas été condamnée à paiement au bénéfice de la société Matexport International. La SCI Valloire Immobilier démontre, d'une part, son impossibilité d'exécuter la décision au regard de la faiblesse de ses revenus et, d'autre part, l'indisponibilité de ses biens immobiliers à l'encontre desquels un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, un sursis à statuer ayant été prononcé le 19 juillet 2022 dans l'attente de la décision de la cour de cassation. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande en radiation de l'affaire du rôle, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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