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Tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2025, 25/00005

Mots clés
saisie • vente • service • vestiaire • société • commandement • publicité • syndicat • principal • recouvrement • ressort • syndic • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
15 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LA COMPTABLE CHARGÉE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
Parties défenderesses
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à
défendu(e) par SIMONNET Eric

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025 DEMANDERESSE LA COMPTABLE CHARGÉE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 DÉFENDERESSES La société dénomée EMPIRE, société par actions simplifiée à associé unique RCS [Localité 13] 822 174 264 [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0506 Débitrice saisie S.A. SOCIETE GENERALE RCS [Localité 13] 552 120 222 [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée Créancier inscrit Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me AZZARO Copie certifiée conforme délivrée à : Me LOYER-SAAD Me SIMONNET Le : TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 12], TRÉSORERIE D'[Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Décision du 18 Septembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 15], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 Créancier inscrit SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 Créancier inscrit JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l'audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d'appel * * * * * *

PRETENTIONS DES PARTIES

ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 novembre 2024 , publié le 23 décembre au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2024 S numéro 170, le comptable du service des impôts des entreprises de Paris huitième Élysées a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SASU EMPIRE, situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 janvier 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Suivant un jugement d'orientation en date du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 750 000 € en principal. À l'audience de rappel en date du 4 septembre 2025, la partie saisie sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DU JUGEMENT L'article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit un engagement écrit l'acquisition. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Renvoie l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 11 décembre 2025 à 09h30, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables, Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire; La Greffière Le Juge de l'Exécution

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