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Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 14 septembre 2026, 2026003003

Mots clés
contrat • résiliation • restitution • astreinte • principal • ressort • société • terme • requête • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Poitiers
14 septembre 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
9 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT DU 14 septembre 2026 Chambre C1 Référence : 2026003003 ENTRE : [Adresse 1] Représentée par Maître BERTIN Jean-Jacques, [Adresse 2] Partie en demande Et : SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY, [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté Partie en défense Affaire plaidée à l'audience du 20 juillet 2026 devant la chambre C1 du tribunal de commerce de Poitiers Composition du tribunal : Monsieur Olivier BOIJOUX, président d'audience, Madame Véronique BROUARD, Monsieur Pierre Emmanuel BOUARD, Monsieur Jean Samuel CORDEAU, Monsieur Luc MEURIN, juges, Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé JUGEMENT Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier et disponible au greffe du TC de [Localité 2] le 14 septembre 2026 - 14H. FAITS ET PROCEDURE Le 2 mai 2024 la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY a souscrit un contrat de location de photocopieur auprès de la société LEASCORP qui l'a concomitamment cédé à la SA LIXXBAIL. Les loyers ont été fixés à 804,71 € TTC/trimestre, la durée de contrat à 3 ans avec une première échéance le 01/07/2024. A compter du 01/10/2025 la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY a cessé de régler les loyers. Le 12/12/2025 la SA LIXXBAIL a mis en demeure la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY de lui régler l'arriéré locatif soit 934,81 €. La SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY n'ayant pas donné suite, le 01/01/2026 la SA LIXXBAIL a résilié le contrat en appliquant la clause résolutoire de l'article 12 et mis en demeure la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY de lui régler les sommes de 940,1 € (arriéré locatif au 1/1/2026) et 4264,96 € (loyers à échoir et clause pénale) soit un total de 5205,06 € ainsi que de lui restituer le photocopieur. Le 01/04/2026 la SA LIXXBAIL a déposé auprès du TC de [Localité 2] une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit selon ordonnance en date du 9/04/2026 Le 2/06/2026 la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Le 19/06/2026 la SA LIXXBAIL a fait état d'un loyer rejeté au 01/01/2026 et établi un nouveau décompte de sa créance pour un montant de 6009,77 € TTC. Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2026 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions Prétentions et moyens du demandeur au principal, défendeur à l'opposition Vu l'article 1103 du code civil, de l'article 12 des conditions générales du contrat de location et des pièces versées au débat, notamment la pièce n°8 Nouveau décompte de créance au 19 /06/2026 , la SA LIXXBAIL demande au Tribunal de condamner la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY à : Lui verser la somme de 6009,77 € TTC, correspondant au montant du décompte arrêté à la date du 19/06/2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/12/2025 Lui restituer le copieur multifonction KONICA C 250 i, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir Lui verser la somme de 1900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande la SA LIXXBAIL fait valoir les moyens suivants : Contrat de location LEASCORP Facture de rachat PV de cession du contrat Facture de cession Echéancier Mise en demeure du 12/12/2025 Confirmation de résiliation du 1/1/2026 Décompte actualisé de créance du 19/06/2026 Ordonnance portant injonction de payer du 09/04/2026 La SA LIXXBAL a respecté les termes du contrat qui prévoit la résiliation en cas de cessation de paiement des échéances par le partenaire. Le montant demandé et la restitution du matériel sous astreinte ne sont pas contestables car conformes aux termes du contrat. Prétentions et moyens des défenderesses au principal demandeur à l'opposition La SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucun document ou élément en support de sa défense.

Sur quoi

, le Tribunal, Constatera la mise à néant de l'ordonnance en injonction de payer du 09 avril 2026. Confirmera la validité en ses formes et ses délais de l'opposition à ladite injonction de payer du 09 avril 2026. § 1- Sur le paiement de la créance due à la SA LIXXBAIL Les pièces fournies par la SA LIXXBAIL ne laissent aucun doute sur la réalité de la relation contractuelle entre les intervenants. Le contrat a été résilié de plein droit par la SA LIXXBAIL qui a respecté la clause de résiliation de l'article 12 du contrat. Conformément au terme 12.3 du contrat de location, la résiliation du contrat entraine de plein droit le paiement par la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY d'une indemnité correspondant aux loyers restants à échoir à compter de la date de résiliation soit 4828,26 € (6 trimestres à 804.71 €) augmentée d'une pénalité de 10 %, ramenée à 5 % par la SA LIXXBAIL, soit un total de 5069,68 € TTC. A cette somme de 5069,68 € TTC il conviendra de rajouter le loyer impayé du 01/10/2025. La SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY est donc condamnée à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5874,39 € TTC ainsi que les intérêts légaux à compter du 1/01/2026. § 2- Sur la restitution du matériel loué La résiliation ayant été établie de plein droit la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY est tenue de restituer immédiatement le photocopieur. Conformément au terme 13.2 du contrat, à défaut de restitution immédiate la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY sera redevable d'indemnité d'un montant équivalent au loyer, toute période commencée étant due en entier. La SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY est condamnée à restituer le matériel loué et à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 804,71 € par trimestre de retard à compter du 1/01/2026. § 3 - Sur l'article 700 du Code de procédure civile La SA LIXXBAIL a été contraint d'engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. L'équité commande d'allouer à son profit la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge du défendeur. § 4 - Sur les dépens Le défendeur est condamné aux entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 95.65 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la mise à néant de l'ordonnance en injonction de payer du 4/04/2026 CONDAMNE la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5874,39 € ainsi que les intérêts légaux à compter du 01/01/2026 CONDAMNE la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY à restituer le matériel objet du contrat et à payer une indemnité équivalente à 804,71 € par trimestre de retard à compter du 01/01/2026 ; CONDAMNE la SAS STEPH'Y TRAVEL AGENCY à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 95.65 euros TTC ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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