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Tribunal judiciaire de Montauban, 4 juin 2026, 22/00560

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • immobilier • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montauban
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montauban
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Montauban
6 avril 2023

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 22/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DX4O MINUTE N° : 26/53 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [F] [B], [J] [E], S.A. CRCAM NORD MIDI PYRENEES, OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix NAC : 78A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 04 JUIN 2026 LE JUGE DE L'EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDERESSE CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d'administration, au capital de 124.821.620,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644, dont le siège social est 26 rue de Madrid, 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits du : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de 212566742,76 €, ayant son siège social 11 Cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le N° B 391 761 137 représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d'une fusion absorption en date du 1er mai 2016. Venant aux droits du : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES - FINANCIERE REGIONALE (CIF MIPY), société anonyme au capital de 61.560.000,00 euros dont le siège social est sis Les Espaces de la Grande Plaine - 2 Impasse Henri Pitot - 31079 Toulouse, immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 391 668 175, à la suite d'une fusion absorption en date du 10 juillet 2009 représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant DEFENDEUR : Monsieur [F] [B], [J] [E] né le 26 Juin 1971 à MOISSAC (82200) 744 chemin de Raynaud - 82130 LAFRANCAISE - 2 - représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, CREANCIER INSCRIT : CRCAM NORD MIDI PYRENEES S.A. 219 avenue François Verdier 81022 ALBI CEDEX 9 représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, DEBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 Mai 2026, et la décision mise en délibéré au 04 juin 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me SIMEON COPIE DOSSIER Grosse à Me SIMEON et Me [G] le EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un acte authentique établi au rapport de Me [S] [H], notaire associé à Moissac (82), et revêtu de la formule exécutoire, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer le 11 avril 2022 à M.[F] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière pour le paiement de la somme de 118 013,43 € en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 13/06/2022 volume 2022 S n° 18, et dénoncé à Mme [V] [E] le 12 avril 2022 par acte d'huissier de justice. Il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents qu'il existe un autre créancier inscrit : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées. La saisie porte sur un bien immobilier à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), situé 744 chemin de Raynaud, cadastré section ZW n°53 pour une contenance de 23 a. L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 19 juillet 2022. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 20 juillet 2022. Par jugement du 6 avril 2023 auquel il est renvoyé pour complet exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a : - rejeté les demandes de M. [F] [E] relatives à la nullité ou la caducité du commandement aux fins de saisie ; - rejeté la demande de M. [F] [E] tendant à voir juger nulle la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ; - rejeté la demande de M. [F] [E] tendant à la mainlevée de la saisie ; - rejeté la demande de M. [F] [E] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par le Crédit Immobilier de France Développement ; - dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code, - dit que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de [F] [E] pour une créance liquide et exigible de 118 013,43 € arrêtée au 7 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,50 % calculés s/110 153,54 € à compter du 8 mars 2022 jusqu'au parfait paiement , - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, - fixé à la somme de 120.000 € le prix net vendeur en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, - rappelé qu'en application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, - ordonné au notaire chargé de la vente amiable de consigner le prix de vente selon les conditions définies au cahier des conditions de la vente, - taxé les frais de poursuite préalables de la SCP Cambriel, constituée aux intérêts du créancier, à la somme de 3 142,30 euros majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l'article A 444-191 V du code de commerce et dit que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois, - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Montauban volume 2022 S n°18, - dit qu'il y sera procédé par les soins de M. le chef du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Me Glories ; - dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Par décision du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie contre M. [E] pour une durée de deux ans, - ordonné la prorogation pour deux ans des effets du commandement de saisie immobilère publié au service de la publicité foncière de Montauban le 13 juin 2022 Volume 2022 S n°18, - Dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle pour être réinscrite à l'initiative de l'une des parties pour être rappelée à l'audience d'orientation, - ordonné en tant que de besoin la mention du jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière, - dit que le jugement sera annexé aux cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - condamné M. [E] aux dépens. Par conclusions en reprise des poursuites notifiées le 04 mars 2026, le Crédit Immobillier de France Développement a sollicité de voir : - déterminer les modalités de poursuite de la procédure - accorder à M. [E] un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser la vente amiable du bien saisi au prix de 120.000 euros net vendeur, - taxer les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.937,76 euros, sauf à parfaire, - dire que les frais taxés seront payés en sus du prix de vente par l'acquéreur, - dire que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - fixer la date de l'audience à laquelle la réalisation de la vente sera examinée, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par conclusions notifiées le 06 mai 2026, M. [E] a sollicité que lui soit octroyé un délai de trois mois pour régulariser la vente du bien au prix de 120.000 euros net vendeur. A l'audience du 07 mai 2026, M. [E] a réitéré sa demande et le Cédit Immobilier de France a indiqué ne pas s'y opposer. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction de la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois». Au cas présent, il sera rappelé que M. [E] a d'ores et déjà été autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000 €. Il produit un courriel de Me [Z], notaire à Moissac, indiquant que les conditions sont réunies pour la fixation d'un rendez-vous au sein de son étude aux fins de régularisation de la vente. Il convient en conséquence d'accorder au débiteur saisi un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable. Les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Accorde à M. [F] [E] un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 03 septembre 2026 à 9 heures, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, Dit que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés. Rappelle que conformément à l'article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 04 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l'exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier. Le greffier Le juge de l'exécution S. Zévaco E. Jouen

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