Tribunal judiciaire d'Angers, 16 juillet 2026, 25/01421
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/01421
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 16 juill. 2026, n° 25/01421
- Identifiant Judilibre :6a5fd25c84f14adac9d45d01
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
16 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ANGERS
(Site Coubertin)
Jugement du :
16 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 25/01421 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBUD
Minute n° 26/00091
[1], [2], [3]
C/
[Z] [I], MAITRE [S] [H], FRANCE TRAVAIL [Localité 1], [4], [5], CAF DE [Localité 2]
Le :
copie certifiée conforme
notifiée à [1], [2], [6], [3], [Z] [I], MAITRE [S] [H], FRANCE TRAVAIL [Localité 1], [4], [5], CAF DE [Localité 2]
délivrée à CSP
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026
après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Sur les contestations formées par [1], [2] et [3] à l'encontre de la décison d'effacement des dettes prise par la Commission de surendettement des Particuliers de [Localité 3] pour traiter le surendettement de
M. [Z] [I]
Débiteur
né le 01 Avril 1983 à [Localité 4] (MAROC) (ETRANGER)
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Et :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA [7] (venant aux droits de [2])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [J] [X], munie d'un pouvoir
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
MAITRE [S] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Maine-et-Loire le 17 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 29 novembre 2024 ave orientation vers des mesures imposées.
Par décision du 16 mai 2025, la commission de surendettement a, après orientation du dossier suite à une augmentation des charges locatives (chauffage), entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la [1] et du Maine a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2025, reçue au secrétariat de la commission le 26 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'Angers le 10 juin 2025.
Postérieurement à la saisine de la juridiction, le secrétariat de la commission a transmis deux nouvelles contestations formées par la société [2] d'une part et la [3] d'autre part.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, par les soins du greffe.
Par courrier reçu au greffe avant l'audience, la société [5] a confirmé le montant de sa créance (1.928, 98 euros).
A l'audience du 12 mai 2026, la [1] n'est ni présente ni représentée mais s'en réfère à ses observation écrites formulées par courrier daté du 8 avril 2026 qu'elle justifie avoir portées à la connaissance du débiteur par courrier recommandé distribué le 25 avril 2026.
La [1] relève que la commission de surendettement des particuliers a dans un premier temps considéré que le débiteur avait une capacité de remboursement avant de décider d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle estime en conséquence qu'il convient de vérifier si le débiteur dispose d'une capacité de remboursement pouvant être affectée au remboursement de ses dettes.
La SA [7] venant aux droits de la SCIC [2], représentée par Mme [J] [X], responsable gestion locative et recouvrement munie d'un pouvoir, s'oppose à la décision prise par la commission de surendettement et demande le renvoi du dossier de la commission de surendettement afin de réorienter le dossier.
Elle justifie de sa qualité à agir en produisant l'attestation notariée relative à l'acte de vente de l'immeuble dans lequel est situé le logement donné en location à M. [Z] [I].
Elle rappelle que M. [Z] [I] est âgé de 41 ans et est électricien en CDI ; qu'il occupe un emploi stable. Elle ajoute que l'augmentation des charges locatives est ponctuelle sur une année et résulte d'une consommation plus importante du débiteur.
Elle en déduit que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Ajoutant à ses écritures, elle déclare que M. [I] occupe un logement de type T3 et pourrait envisager un relogement économique ; qu'il s'agit en outre de son premier dossier de surendettement
Elle actualise sa créance à la somme de 5.243,78 euros observant que le débiteur n'a pas repris le paiement régulier de ses échéances courantes. Elle précise que la résiliation du bail a déjà été constatée et que la procédure d'expulsion en est au stade de la réquisition au concours de la force publique.
La [3] est non comparante. Si par courrier du 10 mars 2026, réceptionné au greffe le 13 mars 2026, elle a entendu faire valoir des observations écrites, elle ne démontre pas les avoir portées à la connaissance de M. [Z] [I] avant l'audience.
M. [Z] [I] comparaît en personne et actualise sa situation.
Il fait état d'une dégradation de sa situation, expliquant que s'il était en CDI l'année dernière, il considère que son ancien employeur était malhonnête. Il indique qu'il a introduit une procédure contre lui aux prud'hommes afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son ancien employeur lui doit 8.000 euros.
Il ajoute que s'il avait repris un autre travail, il a eu un accident en février 2026 et a été opéré il y a cinq mois. Il déclare être toujours en arrêt et percevoir des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 700 euros environ.
Il précise qu'il est désormais marié et que son épouse est venu vivre avec lui mais ne peut pas travailler, étant dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour ; que cette dernière a une licence en droit privé mais doit obtenir une équivalence.
Il déclare que le logement actuel est adapté à sa situation, ceci d'autant qu'il a besoin d'une chambre pour accueillir sa fille qui habite à [Localité 5]. Il indique qu'il verse toujours une pension alimentaire et qu'il a fait l'objet d'une retenue de la part de l'Aripa.
Il manifeste son souci de faire face à ses obligations, disant ne pas s'opposer au remboursement de ses dettes et régler son loyer quand il le peut. Il exprime son souhait de reprendre le travail en intérim. Il précise que lorsqu'il travaille en intérim, il perçoit environ 1.800 euros par mois.
A l'issue des débats, le juge a invité M. [Z] [I] à transmettre en cours de délibéré une attestation de paiement de la CPAM et la société [7] un décompte locatif actualisé.
Les autres créanciers ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Conformément à la demande du juge, la société [7] a transmis par courriel du 12 mai 2026 un décompte locatif arrêté au 12 mai 2026 mentionnant une somme restant à devoir de 5.234, 78 euros. Par courrier électronique du 2 juin 2026, M. [Z] [I] a communiqué une attestation de paiement CPAM pour la période du 24 mars 2026 au 26 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)". La commission de surendettement a en l'espèce notifié la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la [1] le 22 mai 2025. Ce créancier a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. La contestation est donc recevable. La contestation de la [1] étant recevable en la forme et ayant été valablement soutenue à l'audience, la contestation de la société [2] aux droits de laquelle vient la SA [7] est également recevable. S'agissant en revanche de la contestation formée par la [3], cette dernière n'a pas comparu à l'audience et ne justifie pas avoir porté à la connaissance du débiteur avant l'audience ses observations écrites comme l'impose l'article R. 713-4 du code de la consommation. Sa contestation n'est donc pas valablement soutenue. Sur le bien-fondé des contestations de [1] et de la SA [7] En vertu de l'article L.741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.724-1 de ce même code prévoit que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)". L'article L.741-6 du Code de la consommation dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que des pièces justificatives communiquées que M. [Z] [I] est marié depuis le 21 juillet 2023 et que son épouse est arrivée en France depuis le 1er décembre 2025. Il a une fille née en 2020 d'une précédente union qu'il accueille en droit de visite et d'hébergement et pour lequel il verse une pension alimentaire. Il est en arrêt de travail depuis le 24 mars 2026 à la suite d'un accident du travail survenu le 22 janvier 2026 et suite auquel il a présenté une fracture de la clavicule. Ses ressources mensuelles sont actuellement exclusivement constituées des indemnités journalières AT/MP versées par la CPAM d'un montant journalier de 41, 37 euros brut. Son revenu mensuel net peut être évalué à 1.300 euros. Concernant ses charges, M. [Z] [I] justifie devoir s'acquitter d'un loyer de 585,54 euros (hors provisions sur charges relatives à l'eau chaude déjà prises en compte au titre des forfaits). Au vu de sa déclaration de revenus 2025, il reste redevable d'un impôt sur le revenu pour une somme modique (impôt estimatif de 38 euros). Il déclare toujours s'acquitter de la pension alimentaire de 120 euros pour sa fille. Les charges de chauffage s'élevant à 121,65 euros selon les avis d'échéance transmis pour la période de janvier à avril 2026, le montant de celles-ci n'excèdent pas les plafonds prévus pour un foyer composé de deux personnes. Il n'y a donc pas lieu de retenir une somme supplémentaire à ce titre en sus des forfaits déjà applicables. Compte tenu de ces éléments et de la présence notamment de son épouse dans le logement qui n'a aucune ressource et doit être retenue comme une personne intégralement à sa charge, les charges de M. [I] seront déterminées comme suit : - loyer : 585,54 euros, - pension alimentaire : 120 euros, - impôts : 3 euros, - forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports) : 913 euros, - forfait dépenses d'habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 190 euros, - forfait chauffage : 167 euros, - forfait enfant en droit de visite et d'hébergement : 105 euros, soit un montant total de 2.083,54 euros. . Au vu de ces éléments, M. [Z] [I] ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement puisque le montant de ses charges dépasse celui de ses revenus. Pour autant, la situation du débiteur ne peut être considéré comme irrémédiablement compromise. Il ressort en effet des explications de M. [I] à l'audience que ce dernier envisage de retravailler en intérim et que cela lui permet habituellement de percevoir un salaire de l'ordre de 1.800 euros par mois. Son épouse, si elle ne travaille pas actuellement en raison de sa situation administrative, envisage également de travailler dès qu'elle le pourra et a un niveau universitaire de sorte qu'elle apparaît en mesure de trouver un travail. M. [I] indique par ailleurs qu'une procédure est en cours à l'encontre de son ancien employeur et que ce dernier lui doit selon lui une certaine somme d'argent (8.000 euros). La situation de M. [Z] [I] apparaît ainsi encore susceptible d'amélioration. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement, de sorte qu'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances est possible. Les conditions de l'article L.724-1 précité ne sont pas réunies. Il y a lieu par conséquent d'ordonner le renvoi du dossier à la commission par application des dispositions de l'article L.741-6 alinéa 2 du code de la consommation aux fins de réexamen de la situation des débiteurs et de mise en oeuvre des mesures classiques de désendettement. Sur les mesures accessoires Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable les contestations formées par la [1] et le [2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] du 16 mai 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [Z] [I] ; CONSTATE que la contestation de la [3] n'est pas valablement soutenue; DIT que la situation de M. [Z] [I] n'est pas irrémédiablement compromise ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] pour traitement de la situation de surendettement M. [Z] [I] en application de l'article L.741-6 du Code de la consommation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Z] [I] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] par lettre simple ; La greffière, La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...