Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.981
Mots clés
société • salaire • contrat • emploi • pourvoi • preuve • procès • référendaire • rapport • ressort • siège • transports
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2001
Cour d'appel de Poitiers
2 février 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-41.981
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.981
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 2 février 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007417830
- Identifiant Judilibre :6137239acd5801467740bec7
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Lyon-Caen
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2001
Cour d'appel de Poitiers
2 février 1999
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Gilette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge, le 12 janvier 1989, en qualité de conducteur de transports en commun, d'abord par contrats à durée déterminée à temps partiel puis par contrat intermittent à temps partiel et à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail intermittent à temps complet ;
Sur le premier moyen
:Attendu que la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge fait grief à
l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1999) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision et qu'en énonçant sous la mention " composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de greffier : Mme Edith Prot" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que la seule indication du nom du greffier après la mention des noms des trois magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;Sur le second moyen
:Attendu que la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis et Saintonge fait encore grief à
l'arrêt de requalifier le contrat de travail de Mme X... en un contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen : 1 ) que la rémunération des heures non effectivement travaillées n'a pas pour effet de transformer cette durée en temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la SEMAAS a rémunéré des heures non travaillées, elle ne les a donc pas pour autant considérées comme temps de travail effectif ; qu'en déduisant néanmoins de leur rémunération établie par le bulletin de paie, une présomption irréfragable de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, l'article 7 du protocole du 26 juin 1992 signé entre la société Aunis Saintonge et la section CFDT de l'entreprise et l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 2 ) que les indications à porter sur le bulletin de salaire sont limitativement énumérées par le Code du travail ; qu'en matière de durée du travail, le Code dispose que "la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes" ; qu'ainsi la distinction entre les heures de travail effectif et non effectif ne doit pas nécessairement être indiquée sur le bulletin de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que la ventilation entre horaires effectifs, amplitudes payées, trajets payés, devait figurer sur le bulletin pour être opposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; 3 ) que le salarié peut se prévaloir des mentions ou de l'absence de mentions portées sur le bulletin de salaire à charge pour l'employeur de prouver leur caractère erroné ou insuffisant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont interdit à l'employeur de prouver outre l'insuffisance des mentions portées sur le bulletin de salaire ; qu'en effet, à l'employeur qui prouvait la différence entre heures payées et heures effectivement travaillées, la cour d'appel a répondu que seul le nombre d'heures indiquées sur le bulletin de salaire pouvait être pris en compte ;qu'en statuant ainsi
, elle a manifestement violé les articles R. 143-2 et L. 212-4 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, l'article 7 du protocole du 26 janvier 1996 signé entre la société Aunis Saintonge et la section CFDT de l'entreprise et l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 4 ) que chacun a droit à un procès équitable et partant au respect de l'égalité des armes ; que, dès lors un présomption ne saurait être simple à l'égard d'une partie et irréfragable à l'égard de l'autre; que si le salarié a toujours la possibilité de prouver outre et contre les mentions portées sur un bulletin de salaire, il doit en être de même pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que la SEMAAS ne pouvait prouver outre et contre les mentions portées sur un bulletin de salaire, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes nécessaire au procès équitable et partant violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'article 7 du protocole d'accord du 26 juin 1992 énonce que : "En fonction des postes disponibles, les salariés qui le désirent sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. Dans le cas où la durée annuelle de travail réellement effectué par l'un des conducteurs VIB atteindrait 90 % du plein temps, un emploi à plein temps sera automatiquement créé sur le secteur ; ce poste sera proposé à la candidature des conducteurs scolaires et affecté par priorité en fonction de l'ancienneté, sous réserve de la mobilité éventuellement requise." ; Et attendu que , sans donner une valeur absolue aux mentions des bulletins de paie, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a retenu qu'il était établi que la salariée avait été rémunérée sur l'année 1993/1994, 1831,75 heures ce qui constituait plus de 90 % d'un temps plein pour l'année considérée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'interruptions dites coupures, de pause casse-croûte, repas ou habillage telles que prévues à l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Société d'économie mixte des autocars et autobus Aunis Saintonge ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.Commentaires sur cette affaire
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