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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-60.198

Mots clés
société • siège • syndicat • pourvoi • rapport • référendaire • statuer • tiers • transmission • principal • recours • rejet • subsidiaire • transports

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services
Défendeurs au pourvoi
Directeur régional de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités Ile-de-France
Syndicat Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services FO
Syndicat Fédération des services CFDT
Syndicat Fédération des syndicats de salariés des métiers et professions de services indépendants
Syndicat SUD Encadrement
Syndicat SUD Solidaires prévention & sécurité
Syndicat national des employés de prévention sécurité
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Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° D 24-60.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 24-60.198 contre le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ au syndicat Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services FO, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ au syndicat Fédération des syndicats de salariés des métiers et professions de services indépendants, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au syndicat SUD Encadrement, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ au syndicat SUD Solidaires prévention & sécurité, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ au Syndicat national des employés de prévention sécurité, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ au syndicat UNSA Fiducial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 avril 2024) et les productions, les sociétés Fiducial sécurité humaine et Fiducial Private Security font partie du groupe Fiducial. 2. Un accord collectif à durée déterminée avait été signé le 10 octobre 2019 au sein de la société Fiducial sécurité humaine, prévoyant la mise en place, pour le cycle électoral, d'un comité social et économique (CSE) central et de trois CSE d'établissement, correspondant à trois régions. 3. La société Fiducial Private Security n'était dotée que d'un seul CSE, mis en place par un accord collectif du 30 avril 2019, selon lequel la société et l'ensemble de ses agences actuelles ou à venir constituaient une entité unique sans aucun établissement distinct. 4. En vue de la fusion-absorption par transmission universelle du patrimoine de la société Fiducial Private Security à la société Fiducial sécurité humaine, un accord a été conclu le 4 avril 2023 avec les organisation syndicales de la société Fiducial Private Security afin que les mandats des élus du CSE, qui devaient expirer en juin, soient prorogés jusqu'à la transmission universelle de patrimoine devant intervenir au 1er décembre 2023. La négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts à définir dans la perspective de cette fusion, engagée à partir d'avril 2023, n'a pas permis d'aboutir à un accord. 5. Le 29 septembre 2023, la société Fiducial sécurité humaine, société absorbante, a adopté une décision unilatérale portant sur le nombre d'établissements distincts dans le cadre de la mise en place des CSE, fixant à quatre le nombre des établissements distincts en considération de quatre régions géographiques. 6. Quatre organisations syndicales ont saisi le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Ile-de-France d'une contestation de cette décision unilatérale. 7. Le Dreets a, par décision du 14 décembre 2023, fixé à quatre le nombre des établissements distincts correspondant aux quatre directions régionales. 8. Le 29 décembre 2023, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande aux fins, à titre principal, d'annuler la décision du Dreets et de renvoyer les parties à négocier la définition des périmètres des établissements distincts au sein de la société Fiducial sécurité humaine et, à titre subsidiaire, notamment d'annuler la décision unilatérale de l'employeur et de fixer à vingt-huit, subsidiairement à cinq, le nombre des établissements distincts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches, et sur le second moyen

9. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

10. La fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à annuler la décision du Dreets et à renvoyer les parties à la négociation sur la définition et le périmètre des établissements distincts au sein de la société Fiducial sécurité humaine ou subsidiairement à fixer le nombre d'établissements distincts à vingt-huit ou à tout le moins à cinq par rapport aux quatre directions régionales outre l'établissement distinct constitué par le périmètre de la société absorbée, alors : « 1°/ qu'il était soutenu que la décision du Dreets du 14 décembre 2023 était intervenue à la suite d'une décision unilatérale prise par la seule société Fiducial sécurité humaine le 29 septembre 2023 alors qu'elle n'était pas au stade de la négociation préalable avec les organisations syndicales et de la décision unilatérale de l'employeur des salariés de la société Fiducial Private Security ; qu'en retenant qu' "il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, l'absorption de la société Fiducial Private Security par la société Fiducial sécurité humaine était effective. L'administration pouvait donc valablement se prononcer sur un périmètre d'entreprise incluant les salariés de cette société. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté", le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen contestant la qualité d'employeur de la société Fiducial sécurité humaine au stade de la négociation et de la décision unilatérale fixant la définition des établissements distincts ; 2°/ qu'il était soutenu que le tribunal judiciaire n'avait de compétence pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts que lorsqu'il était saisi d'un recours contre une décision administrative statuant sur une décision unilatérale émanant de l'employeur et non d'un tiers ; qu'en statuant ainsi en retenant sa compétence, le tribunal a excédé ses pouvoirs en refusant d'annuler la décision et de renvoyer les parties à la négociation préalable à l'initiative du véritable employeur sur le périmètre et le nombre des établissements distincts ; 3°/ qu'il était soutenu que la décision du Dreets du 14 décembre 2023 devait être annulée dès lors qu'elle s'était prononcée sur une décision unilatérale émanant d'un tiers et non de l'employeur à l'égard des salariés de la société Fiducial Private Security qui n'a été absorbée par la société Fiducial sécurité humaine que postérieurement à la décision unilatérale de l'employeur du 29 septembre 2023 fixant le nombre et le périmètre des établissements ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail qui imposent comme condition que la décision de la Dreets se prononce sur une décision unilatérale émanant de l'employeur de l'ensemble des salariés concernés. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. 12. Ayant constaté que l'absorption de la société Fiducial Private Security par la société Fiducial sécurité humaine était effective à la date de la décision de l'autorité administrative, ce dont il résultait que, la société absorbée n'ayant plus d'existence juridique, la société absorbante était seule employeur de l'ensemble des salariés des deux structures antérieures à la fusion-absorption lorsque le Dreets, concernant cette entreprise, a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts par une décision se substituant à la décision unilatérale contestée, le tribunal, qui a répondu au moyen prétendument délaissé, en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'administration pouvait valablement se prononcer sur le périmètre de l'entreprise employant les salariés y compris ceux antérieurement rattachés à la société absorbée Fiducial Private Security. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen

, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

14. La fédération fait au jugement le même grief, alors « qu'il était expressément soutenu par la demanderesse que le juge judiciaire doit apprécier tant la légalité interne qu'externe de la décision administrative et que le principe du contradictoire dans le cadre de cette procédure administrative est essentiel et résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2313-5 du code du travail ; qu'en considérant cependant que "la décision par laquelle le directeur régional du travail se prononce sur le nombre et le périmètre des établissements distincts d'une entreprise ne comptant pas au nombre de celles devant être précédées d'une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou de toute autre disposition légale ou réglementaire, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté", le tribunal a violé la loi. »

Réponse de la Cour

15. Les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'étant applicables qu'à l'égard des décisions individuelles ou des décisions qui, bien que non mentionnées par l'article L. 211-2, sont prises en considération de la personne, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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