Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 28 mai 2026, 2401590
Mots clés
société • service • requête • retraites • astreinte • recours • rejet • qualification • rapport • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2401590
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2401590
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS HMS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
28 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASSEL Anaïs
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 22 avril 2026, M. A... E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 22 avril 2022, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 22 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat et à Orange Grand Ouest, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui octroyer l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - cette décision est entachée d'illégalité pour erreur dans la qualification juridique des faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2025 et 7 mai 2026, la société Orange, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la décision attaquée du 22 janvier 2024 ne fait pas grief à M. E... ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré 13 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange.Considérant ce qui suit
: 1. M. E..., fonctionnaire au sein de la société Orange Grand Ouest, a été victime d'une cardiopathie ischémique myocardique sur son lieu de travail le 22 avril 2022, qui a nécessité, le 23 mai 2022, « un monopontage mammaire interne gauche pédiculé sur l'IVA [interventriculaire antérieure] ». Ce malaise a été déclaré comme un accident du travail. M. E... demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 22 avril 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Orange : 2. Il résulte de l'instruction que M. E... a produit à l'appui de son recours un courrier du 22 janvier 2024 de la société Orange comprenant en pièce jointe une décision de cette société en date du même jour lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Ce courrier « informe [le requérant] que le service des retraites de l'Etat (SRE) a rejeté [sa] demande au motif qu'il n'y a pas de circonstances professionnelles susceptibles d'avoir eu une action directe et déterminante sur la survenance du malaise en cause du 22/04/2022. [et qu'] En cas de désaccord avec cette décision, [il peut] formuler un recours auprès du Tribunal Administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification ». Dans ces conditions particulières, notamment au regard de l'ambigüité des termes de ce courrier, M. E..., dont la requête introductive est dirigée contre une décision du 22 janvier 2024 du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande d'ATI, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la société Orange du 22 janvier 2024 lui refusant le bénéfice de l'ATI. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de grief de la décision attaquée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par une décision du 1er août 2023 Mme D... F..., directrice des ressources humaines, services des communications entreprises, a donné délégation à M. C... B..., Global HR Business Partner, signataire de la décision litigieuse, pour signer des catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions statuant sur les demandes tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Dès lors, la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse de la société Orange du 22 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 22 janvier 2024 pour incompétence de son auteur, implique seulement que la société Orange procède à un nouvel examen de la demande d'ATI de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 de la société Orange rejetant la demande d'ATI de M. E... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de procéder à un nouvel examen de la demande d'ATI de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La société Orange versera à M. E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et à la société Orange. Copie du présent jugement en sera adressée au service des pension de La Poste et de France Télécom et au Ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Roux, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Tourre, première conseillère, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Le rapporteur, Signé P. Le Roux L'assesseure la plus ancienne, Signé L. Tourre Le greffier, Signé J.-M Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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