Tribunal administratif de Dijon, 18 juin 2026, 2601820
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • solidarité • signature • requis • révision • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2601820
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 18 juin 2026, n° 2601820
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A... soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 042,19 euros. M. A... soutient que l'indu de RSA « repose sur une erreur dans la prise en compte de ses ressources », que « les ressources retenues dans le calcul de son RSA ne correspondent pas à ses revenus réels » et demande au tribunal de « bien vouloir procéder à une révision de son dossier et à un recalcul de ses droits ». Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. Dans le cas où ce recours administratif a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n'a été adressé à l'administration qu'après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d'instance, l'autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif. 3. Ensuite, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 4. Par ailleurs, les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d'un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens » doivent, conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. 5. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 6. Dans une requête, non signée, transmise au tribunal par voie postale, M. A... a indiqué « contester » la décision du 15 novembre 2025 par laquelle la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer un indu de RSA, d'un montant total de 5 042,19 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024. 7. Le 20 avril 2026, le greffe du tribunal a invité l'intéressé, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, d'une part, de l'article R. 431-4 du même code et, d'autre part, des dispositions combinées de l'article R. 412-1 de ce code et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 23 avril 2026. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A... n'a pas justifié avoir exercé un recours préalable mentionné au point 2, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision et n'a pas davantage signé sa requête. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 18 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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