Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mai 1999, 98-70.042
Mots clés
pourvoi • sci • maire • rapport • recevabilité • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 1999
Tribunal de grande instance de Lille
16 décembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-70.042
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 11 mai 1999, n° 98-70.042
- Rapporteur : M. Cachelot
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007400192
- Identifiant Judilibre :61372345cd580146774079e1
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Guérin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 1999
Tribunal de grande instance de Lille
16 décembre 1997
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., agissant en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Bâti 2000, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Mons-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., gérant de la SCI Bâti 2000, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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