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Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2019, 2018/19130

Mots clés
société • saisine • produits • remise • retrait • astreinte • siège • contrefaçon • rapport • signification • pourvoi • préjudice • preuve • référencement • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 septembre 2019
Cour de cassation
16 mai 2018
Cour d'appel de Versailles
7 février 2017
Tribunal de grande instance de Nanterre
10 septembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
13 juin 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2018/19130
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 27 sept. 2019, n° 2018/19130
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : DUBOS AS SARL / COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) ; SOCIÉTÉ D'IMPORTATION LECLERC (SIPLEC)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2013
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 27 septembre 2019 Pôle 5 - Chambre 2 (n°130, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/19130 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B6GQ5 sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 16 mai 2018 (pourvoi n° R 17-15.078), d'un arrêt de la 12ème chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES rendu le 7 février 2017 (RG n°15/7638) sur appel d'un jugement de la 1ère chambre du Tribunal de grande instance de NANTERRE rendu le 10 septembre 2015 (RG n°13/13489) DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.R.L. DUBOS AS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zone Industrielle de Pessac [...] 33600 PESSAC Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 320 924 665 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Serge L plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35 DEFENDERESSES A LA SAISINE Société coopérative GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC - SC GALEC Société anonyme coopérative à directoire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] BP 30004 94859 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro B 642 007 991 Société d'Importation LECLERC - SIPLEC Société anonyme coopérative à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] BP 20003 94200 IVRY SUR SEINE Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro b 315 281 113 Représentées par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque E 178 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : M Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu les jugements contradictoires rendus les 13 juin 2013 et 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'arrêt contradictoire du 7 février 2017 rendu par la cour d'appel de Versailles, Vu l'arrêt du 16 mai 2018 rendu par la cour de cassation, Vu la déclaration de saisine du 27 juillet 2018 à la requête de la société Dubos, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 12 avril 2019 par la société Dubos, demanderesse à la saisine et appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 15 mai 2019 par la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (GALEC) et la société d'importation Leclerc (SIPLEC), défenderesses à la saisine, intimées et incidemment appelantes, Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2019,

SUR CE,

LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, à celles subséquentes et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Dubos a pour activité la création et la vente de produits de décoration, qu'au cours du mois de décembre 2009, elle a constaté que les magasins à l'enseigne Leclerc commercialisaient un modèle de drap de douche sur lequel était représenté un dessin reproduisant selon elle un dessin désigné 'Hammam' et référencé 127511 qu'elle a créé, de sorte qu'elle a fait assigner en contrefaçon les sociétés GALEC, centrale de référencement du mouvement Leclerc, SIPLEC, dont l'activité est notamment l'importation de produits pour le compte des magasins Leclerc ainsi que la société Levallois Exploitation, gérant un magasin à l'enseigne éponyme. Par jugement en date du 13 juin 2013, le tribunal a dit que les sociétés GALEC, SIPLEC, et Levallois Exploitation ainsi que la société Altinbasak Tekstil, intervenante volontaire à la procédure ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Dubos, et a notamment : 'ordonné aux sociétés GALEC, SIPLEC, Levallois Exploitation et Altinbasak Tekstil de remettre à la société Dubos le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai', le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte et l'exécution provisoire étant ordonnée. Par actes des 13 et 15 novembre 2013, la société Dubos a fait assigner les sociétés GALEC et SIPLEC en liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. Par jugement contradictoire dont appel en date du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, a notamment condamné in solidum les sociétés SIPLEC et GALEC à verser à la société Dubos la somme de 200 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire, considérant que les sociétés SIPLEC et GALEC ne justifient pas que l'inexécution de l'obligation mise à leur charge résulterait d'une cause étrangère, mais prenant en compte l'émission d'un avis de retrait et la faible importance du stock pour modérer le montant de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal. Par arrêt contradictoire en date du 7 février 2017, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel interjeté par la société Dubos et l'appel incident des sociétés SIPLEC et GALEC, constatant que l'avis de retrait adressé aux magasins de l'enseigne le 5 août 2010 ne saurait justifier une quelconque modération, a infirmé le jugement sur le montant de l'astreinte, et condamné in solidum les sociétés SIPLEC et GALEC à payer à la société Dubos l'astreinte liquidée à la somme de 2 925 000 euros. Par arrêt en date du 16 mai 2018, la cour de cassation (1ère chambre civile) a cassé et annulé en toutes ses dispositions, cet arrêt de la cour d'appel, et en conséquence, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris. La cour de cassation a jugé qu'en retenant que le jugement du 13 juin 2013 imposait aux sociétés GALEC et SIPLEC d'identifier et de rappeler les marchandises qu'elles avaient revendues aux magasins de l'enseigne Leclerc et qu'il leur incombait de justifier de leurs diligences à cet égard, alors que l'astreinte n'avait pas été prononcée pour garantir l'exécution de telles mesures, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la liquidation de l'astreinte La société Dubos expose qu'elle avait pris soin de solliciter la remise du stock contrefaisant où qu'il se situe, que cette mesure a pour objectif d'éviter tout retour ultérieur sur le marché, que le fait que le débiteur d'une obligation de remise ne soit pas propriétaire de la chose à remettre ou qu'il ne la détienne pas matériellement ne rend pas cette mesure mal fondée juridiquement ou nécessairement impossible à exécuter, que les sociétés SIPLEC et GALEC ne justifient pas d'une cause étrangère, qu'un comportement du débiteur antérieur au jugement prononçant l'astreinte ne peut justifier de modérer la liquidation de l'astreinte, pas plus que la valeur limitée du stock, de sorte que l'astreinte doit être liquidée au taux fixé par le jugement et au jour du prononcé de celui-ci à la somme de 2 925 000 euros. Les sociétés SIPLEC et GALEC soutiennent que le jugement du 13 juin 2013 leur enjoint de procéder à la remise à la société Dubos du stock contrefaisant, et non au retrait des circuits commerciaux, que l'astreinte a pour seule finalité de contraindre une personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées, qu'il n'est pas contestable qu'elles ne détenaient aucun stock contrefaisant au moment du prononcé du jugement, qu'elles se trouvaient donc dans l'impossibilité matérielle et juridique de répondre à l'injonction qui leur était faite par le jugement du 13 juin 2013, et demandent en conséquence de dire qu'elles n'ont commis aucun manquement à leur obligation, que la liquidation d'astreinte n'est pas fondée et d'infirmer le jugement du 10 septembre 2015. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2013 a notamment ordonné aux sociétés GALEC et SIPLEC 'de remettre à la société Dubos le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai'. L'injonction susvisée de remise du stock à la demanderesse est claire et non équivoque, et, ainsi que relevé par le jugement dont appel, il ne se limitait pas au stock 'détenu' par les sociétés SIPLEC et GALEC au moment du jugement. Il n'est pas davantage contesté que lesdits produits restant en stock n'ont pas été remis à la société Dubos. La circonstance que ces articles n'étaient pas détenus par les sociétés GALEC et SIPLEC, en ce que, par l'intermédiaire de sociétés coopératives régionales de la société SIPLEC, ils avaient été livrés aux magasins dont les propriétaires, adhérents du mouvement, ont une certaine indépendance par rapport à la centrale d'achat et à la société SIPLEC qui importe les produits pour leur compte, ne constitue pas, en l'absence de preuve rapportée d'une impossibilité juridique ou matérielle de restituer lesdits stocks contrefaisants, une cause étrangère de nature à supprimer totalement l'astreinte qui a été prononcée. Elle caractérise cependant une difficulté certaine à y procéder pour les sociétés GALEC et SIPLEC, les 3 478 draps de douche, qui avaient fait l'objet d'un avis de retrait le 5 août 2010, ayant été vendus à 16 sociétés coopératives régionales avant d'être livrés dans un nombre indéterminé de magasins, justifiant de modérer le montant de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal et de la liquider à la somme de 200 000 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef. Le présent arrêt confirmant la décision entreprise dans toutes ses dispositions, il convient de la confirmer également en ce qu'elle a condamné aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'appel seront à la charge de la société Dubos, appelante principale, et l'équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Dubos aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel.

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