Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2013, 2010/00335

Mots clés
procédure • action en nullité du titre • production de pièces • société • production • preuve • nullité • vestiaire • réserver • statuer • astreinte • contrefaçon • parasitisme • possession • prétention • procès • produits • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
5 avril 2013
Tribunal de commerce de Bobigny
24 novembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/00335
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 5 avr. 2013, n° 2010/00335
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 064481 ; 064292
  • Parties : SUZA INTERNATIONAL FRANCE SA / PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIÉS FRANCE SA
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 24 novembre 2009
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE
défendu(e) par SOLA Michèle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN°RG: 10/00335ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Avril 2013 DEMANDERESSES.A. SUZA INTERNATIONAL FRANCE représentée par son Président du Conseil d'Administration, ZHANG HONGB1NG.Garonor-BPN°353Bât. 14-Cellule D2E1 93600 AULNAY SOUS BOISreprésentée par Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE, de la SELAR1 FERAL SCHUHL SAINTE MARIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #JOIO6 DEFENDERESSES.A. PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE[...] 93160NOISYLEGRANDreprésentée par Me Michèle SOLA. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATMarie S, Vice-Présidenteassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATSA l'audience du 19 Mars 2013. avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Avril 2013. ORDONNANCEPrononcée par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGELa société SUZA INTERNATIONAL FRANCE - ci-après SUZA-distribue en France des boîtiers pour ordinateurs et indique commercialiser le boîtier Vague depuis août 2006. Le 26 septembre 2006 elle a enregistré ce boîtier à titre de modèle à l'INPI sous le numéro 064481-001. Elle a fait constater par huissier le 2 février 2007 que la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE-ci-après PC A-, ayant une activité de vente en gros de matériels informatiques et électroniques - commercialisait sur son site internet des produits similaires. Elle l'a mise en demeure le 23 avril '2007 de cesser ces commercialisations et par courrier du 25 avril 2007, la société PCA lui a indiqué qu'elle était titulaire d'un modèle français n° 064292 sur ces boîtiers, dénommé s Surf, déposé à l'INPI le 18 septembre 2006. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2007, la société SUZA a assigné à bref délai, autorisée par ordonnance du 17 juillet 2007, sur le fondement de l'article 858 alinéa 1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Bobigny la société PCA pour l'audience du 2 août 2007 pour voir prononcer la nullité du modèle n° 064292 déposé par la société PCA, au motif qu'il est dépourvu de nouveauté, elle-même l'ayant divulgué le 16 août 2006, et pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. La société SUZA s'est constituée devant le tribunal de grande instance le 12 octobre 2010. Dans ses conclusions du 22 mars 2011, la société PCA a formé une demande reconventionnelle en nullité de modèle, contrefaçon et parasitisme. Par lettre officielle du 28 janvier 2011, le conseil de la société PCA a demandé à celui de la société SUZA de lui transmettre en original :- les factures des fournisseurs chinois;- les documents douaniers d'importation;- les documents de transport de marchandises ;- ainsi que la liste du colisage concernant les modèles de boîtiers litigieux importés et commercialisés dès 2006 par la société SUZA sous les références 8609B et 8609S. Cette demande a été réitérée le 9 février 2011. Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par la société SUZA en raison de sa plainte du 1-8 janvier 2012 auprès du Procureur de la République de Paris pour faux, usage de faux s'agissant des pièces 7 à 13 de la société PCA et tentative d'escroquerie au jugement. Dans ses conclusions signifiées le 27 novembre 2012, la société PCA FRANCE demande au juge de la mise en état de :- Enjoindre à la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de produire :- les factures des fournisseurs chinois; et notamment la facture du 19 juillet 2006;- les documents douaniers d'importation ;- les documents de transport de marchandises;- la liste du colisage concernant les modèles de boîtiers litigieux importés et commercialisés dès 2006 par la société SUZA sous les références 8609B et 8609S. - Condamner la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.- Réserver les dépens et les frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle indique que la défenderesse, invoquant le secret des affaires, s'est refusée à communiquer le nom du fabricant chinois auprès duquel elle avait acquis les boîtiers et à produire l'original de la facture d'achat et les documents d'importation qui constituent les éléments essentiels pour établir la date exacte d'entrée du modèle sur le territoire français. Elle soutient que la prétendue attestation de l'expert comptable est critiquable puisque cette personne n'était pas en poste en août 2006 et ne fait qu'attester au vu des pièces qui lui ont été présentées. Elle affirme que la société SUZA tente de la priver de son droit au principe du contradictoire, viole le principe de loyauté des débats et l'empêche de réfuter la pertinence de cette production et de se prévaloir le cas échéant de falsification. Dans ses conclusions signifiées le 26 mars 2003, la société SUZAdemande au juge de la mise en état de débouter la société PCA de ses demandes d'injonction de communication de pièces, de celle au titre des frais irrépétibles et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a versé au débat une attestation de son expert comptable, un procès verbal de constat et les éléments de preuve relatifs à la commande et à l'acquisition du modèle de boîtier après de son fournisseur en prenant la précaution de ne pas communiquer ses coordonnées au titre de la protection légitime du secret des affaires, compte tenu du contexte de concurrence entre les parties. Elle indique en outre avoir communiqué suite aux conclusions d'incident une attestation du transitaire ayant procédé au dédouanement des boîtiers, la déclaration d'importation MA et les factures émises par les sociétés CHINA NATIONAL ELECTRONICS et UNITEX COMPUTER. Elle en conclut qu'elle rapporte la preuve de l'importation des modèles de boîtiers Vague au mois de juillet 2006, si bien que l'incident de communication est sans objet. Le juge de la mise en état a autorisé par la société PCA à indiquer, par note en délibéré, si elle se désistait de ses demandes suite à la production de pièces le 12 mars 2013 par la société PCA. Dans son courrier du'20 mars 201-3. la société PCA a indiqué que seuls les documents douaniers d'importation lui avaient été communiqués en original le 12 mars alors que les factures et liste de colissage lui avaient été communiquées en copie et que les documents de transport de marchandises ne lui avaient pas été communiqués. Par courrier du 27 mars, la société SUZA a répondu que les pièces avaient bien été communiquées en original et qu'elle ne disposait pas du connaissement (bill of lading) dans la mesure où les marchandises avaient été libérées par Télex Rcleasc. 1111e a ajouté que les originaux étaient toujours en possession de la société PCA.

SUR CE

II convient au préalable d'observer que. contrairement au fondement juridique qu'elle invoque, la demande de la société PCA ne porte pas sur une communication de pièces, qui s'entend au sens de l'article 133 du code de procédure civile des pièces visées et non communiquées à l'adversaire, mais sur la production de pièces. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 11 du code de procédure civile dispose :"Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte". Par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile. // incombe à chaque partie de prouver conformément à lu loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société PCA reconnaît que les documents douaniers d'importation lui ont été communiqués en original. S'agissant des factures et la liste de colissage, elle indique que celles-ci ne lui ont pas été communiquées en original, ce que conteste la société SUZA. Cependant, dans la mesure où elle n'a pas restitué ces pièces qui ne figurent donc pas dans le dossier de plaidoiries de la société SUZA. le juge de la mise en état ne peut apprécier s'il s'agit ou non d'originaux et en tout état de cause, il appartiendra au tribunal de statuer sur ces pièces, au vu des éventuelles contestations formées par la société PCA. S'agissant enfin des documents de transport de marchandise, la société SUZA a indiqué qu'il n'existait pas d'original mais que ce document correspondait au bon de livraison. Le juge de la mise en état ne peut ordonner la production d'un document qui n'existe pas et il appartiendra aussi au tribunal de tirer les conséquences de la production d'un bon de livraison. En conséquence, la demande de production de pièces est mal fondée et sera rejetéc. Sur les autres demandes II convient, à ce stade du litige, de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

. Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à la disposition du public le jour délibéré par te greffe et susceptible d'appel avec le jugement rendu au fond,Déboulons la société PCA de l'ensemble de ses demandes,Réservons les dépens.Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles. Rappelons que l'affaire sera clôturée à l'audience de mise en état du 9 avril 2013 à 15h3Oet plaidée le 22 avril à9hl5 (durée lh30). Fait et rendue à Paris le 05 Avril 2013

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...