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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mars 1990, 87-70.241

Mots clés
pourvoi • référendaire • propriété • transfert • maire • rapport • réserver

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mars 1990
Cour d'appel de Chambéry
9 mars 1987

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Joseph, Louis X..., demeurant à Morillon (Haute-Savoie), Hameau le Badney, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Morillon, représentée par son maire en exercice, demeurant à Morillon (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Morillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E E E E E J

Sur le moyen

unique :

Attendu que M. Michel X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1987) d'avoir fixé à 245 550 francs l'indemnité totale qui lui est due à la suite du transfert de propriété, prononcé par ordonnance d'expropriation du 21 juin 1985, au profit de la commune de Morillon de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que "aux termes de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que la loi du 18 juillet 1985, d'application immédiate, était en vigueur avant le jugement, et devait donc s'appliquer à la présente évaluation ; qu'en refusant de tenir compte du nouveau texte excluant la réserve administrative, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code civil, et L. 13-15-I-4° du Code de l'expropriation ; 2°/ que dans ses conclusions, M. Michel X... invoquait la volonté délibérée de la commune de réserver dans le plan d'occupation des sols la parcelle litigieuse, dans le seul but de l'acquérir à meilleur prix lors de l'expropriation envisagée ; l'arrêt attaqué qui déclare que l'intention dolosive de la commune n'était pas alléguée, a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu

que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a, à bon droit, fait application de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue avant cette date ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Morillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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