Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mars 1990, 87-70.241
Mots clés
pourvoi • référendaire • propriété • transfert • maire • rapport • réserver
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 1990
Cour d'appel de Chambéry
9 mars 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :87-70.241
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 87-70.241
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 9 mars 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007099023
- Identifiant Judilibre :61372143cd580146773f255d
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 1990
Cour d'appel de Chambéry
9 mars 1987
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMAIRE-VUITTON Frédérique
Défendeur au pourvoi
COMMUNE DE MORILLON
défendu(e) par LE BRET Marie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Joseph, Louis X..., demeurant à Morillon (Haute-Savoie), Hameau le Badney,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Morillon, représentée par son maire en exercice, demeurant à Morillon (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Morillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E E E E E J
Sur le moyen
unique :Attendu que M. Michel X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1987) d'avoir fixé à 245 550 francs l'indemnité totale qui lui est due à la suite du transfert de propriété, prononcé par ordonnance d'expropriation du 21 juin 1985, au profit de la commune de Morillon de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que "aux termes de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que la loi du 18 juillet 1985, d'application immédiate, était en vigueur avant le jugement, et devait donc s'appliquer à la présente évaluation ; qu'en refusant de tenir compte du nouveau texte excluant la réserve administrative, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code civil, et L. 13-15-I-4° du Code de l'expropriation ; 2°/ que dans ses conclusions, M. Michel X... invoquait la volonté délibérée de la commune de réserver dans le plan d'occupation des sols la parcelle litigieuse, dans le seul but de l'acquérir à meilleur prix lors de l'expropriation envisagée ; l'arrêt attaqué qui déclare que l'intention dolosive de la commune n'était pas alléguée, a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;Mais attendu
que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a, à bon droit, fait application de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue avant cette date ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Morillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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