Tribunal judiciaire de Dunkerque, 12 mars 2026, 25/00312
Mots clés
société • rapport • astreinte • référé • siège • requis • ressort • saisine • absence • assurance • condamnation • contrat • saisie • pourvoi • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Numéro de pourvoi :25/00312
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Dunkerque, 12 mars 2026, n° 25/00312
- Identifiant Judilibre :69b40e88cdc6046d47886308
- Président : Stéphanie Clauss
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dunkerque
12 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEWATTINE AlexLEUPE Yann
Parties défenderesses
COLOMBE ASSURANCES
défendu(e) par COURQUIN Thierry
BRICORAMA FRANCE
défendu(e) par COURQUIN Thierry
HOME RENOV CONSTRUCTION
défendu(e) par DANEL MartinANDRIES Sophie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00312 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F43N
N° Minute : 26/00049
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
Société COLOMBE ASSURANCES immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro 222100JD5KM7B52UZQ86, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société BRICORAMA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sou le numéro 406680314, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société HOMERENOV CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 027 996, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures du 11 décembre 2020, madame [B] [N] a confié à la société BRICORAMA FRANCE des travaux de fourniture et pose d'un poêle à granulés de marque [Localité 3] modèle BESTOVE dans la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire sise [Adresse 5] (59), moyennant un prix de 3.698,95 euros TTC.
La pose du poêle à granulés a été réalisée par la société HOME RENOV CONSTRUCTION suivant bon d'intervention du 26 novembre 2021 et facture du 31 décembre 2022. Madame [B] [N] a également souscrit auprès de la société HOME RENOV CONSTRUCTION un contrat d'entretien du matériel installé.
Suite à l'apparition de désordres sur l'installation et notamment d'un incendie, la société DM SERVICE POELE A GRANULES, mandatée par madame [B] [N], est intervenuele 9 décembre 2024 et a conclu à un défaut de conformité.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par la société CIVIS RPOTECTION JURIDIQUE assureur de madame [B] [N], a établi un rapport d'expertise amiable le 26 juin 2025 dans lequel il a conclu à la présence de désordres affectant les installations et ayant causé l'incendie de décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2025, la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE a mis la société BRICORAMA FRANCE en demeure d'avoir à payer à madame [B] [N] le coût des travaux de reprise du poêle litigieux pour un montant total de 6.517,41 euros au titre, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 17 novembre 2025 adressé à la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE, la société SEDGWIK mandatée par la société COLOMBE ASSURANCES, assureur de la société BRICORAMA FRANCE, a sollicité la communication de la facture relative aux travaux litigieux, a souligné l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable du 26 juin 2025, et a indiqué étudier le dossier.
En l'absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, madame [B] [N] a fait assigner la société BRICORAMA FRANCE et la société HOME RENOV CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 8 janvier 2026, aux fins d'obtenir la condamnation de la société HOME RENOV CONSTRUCTION à communiquer sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, son attestation d'assurance, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l'audience du 12 février 2026 à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé, madame [B] [N], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.
En défense, la société BRICORAMA FRANCE et la société COLOMBE ASSURANCES, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire, et formulent protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée.
La société HOME RENOV CONSTRUCTION, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise demandée et sollicite le débouté de madame [B] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société BRICORAMA FRANCE ayant vendu le poêle litigieux à madame [B] [N]. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte La société HOME RENOV CONSTRUCTION ne saurait utilement soutenir qu' "aucun élément produit aux débats ne permet de mettre en cause la responsabilité de la Société HOME RENOVE" et qu'"on ignore de quelle assurance il s'agit" pour justifier le rejet de la demande de communication de son attestation d'assurance, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le poêle à granulés litigieux serait affecté de désordres qui auraient notamment occasionné un incendie en 2024, et que la société défenderesse ne conteste pas être à l'origine de l'installation du matériel litigieux, ni avoir assuré l'entretien de celui-ci pendant plusieurs années. Madame [B] [N] est en conséquence fondée à obtenir, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la communication par la société HOME RENOV CONSTRUCTION de son attestation d'assurance relative aux travaux litigieux réalisés par ses soins au domicile de la demanderesse. Il sera donc fait droit à la demande de communication de la pièce mentionnée sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise amiable du 26 juin 2025, que l'immeuble de madame [B] [N] est affecté par les désordres suivants : - configuration ventouse interdite pour un modèle non-étanche, - risque de refoulement des fumées et surchauffe, - absence de conformité aux normes DTU 24.1, - défaut de respect des distances de sécurité, - manquement grave aux règles de l'art, - départ de feu localisé au niveau de l'évacuation des fumées, - détérioration du conduit inutilisabilité totale du poêle, - dégradation partielle du mur et du conduit de chauffage. Ces éléments suffisent à démontrer pour la demanderesse, l'existence d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de la société BRICORAMA FRANCE ayant vendu le poêle à granulés litigieux, de la société HOME RENOV CONSTRUCTION ayant réalisé les travaux de pose et d'entretien de l'installation litigieuse, et de son assureur la société COLOMBE ASSURANCES, afin de permettre au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des actions dont elle bénéficie à l'égard des sociétés défenderesses. La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. A ce titre, si le délai de dépôt du rapport définitif de l'expert ne saurait, afin de permettre à l'expert désigné de mener l'intégralité de ses investigations, être réduit à trois mois tel que sollicité par la demanderesse, il convient de préciser que la première réunion d'expertise devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, afin de tenir compte de la situation relevée notamment selon le rapport d'expertise amiable du 26 juin 2025, et de permettre aux parties d'étudier rapidement les suites envisageables au litige. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner madame [B] [N] aux dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Recevons la société COLOMBE ASSURANCES en son intervention volontaire ; Faisons injonction à la société HOME RENOV CONSTRUCTION de communiquer à madame [B] [N] ou à son conseil, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, son attestation d'assurance relative aux travaux de pose d'un poêle à granulés de marque [Localité 3] modèle BESTOVE qu'elle a réalisés au domicile de madame [B] [N] ; Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; Organisons une mesure d'expertise entre madame [B] [N] d'une part, et la société HOME RENOV CONSTRUCTION, la société BRICORAMA FRANCE et la société COLOMBE ASSURANCES d'autre part ; Commettons pour y procéder monsieur [O] [G] ([Adresse 6] - Mél. [Courriel 1]),en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles, ; - visiter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la demanderesse ; - préciser si les désordres relevés résultent défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc imputable à la société HOME RENOV CONSTRUCTION et/ou à la société BRICORAMA FRANCE ; - fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer pour chaque dommage constaté, s'il représente un danger pour les personnes et/ou les biens ; - déterminer la date d'apparition des désordres constatés ; - chiffrer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier; - préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la demanderesse résultant des désordres constatés; - dire, si à son avis, des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes, occupantes ou tiers, ou aux biens; Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; - faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ; - organiser une première réunion d'expertise dans un délai de DEUX MOIS à compter de sa saisine ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [B] [N] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Condamnons à titre provisionnel madame [B] [N] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.Commentaires sur cette affaire
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