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Conseil d'État, 10ème Chambre, 6 mars 2023, 467041

Mots clés
société • pourvoi • maire • préjudice • qualification • rapport • service • condamnation • preuve • renvoi • réparation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 mars 2023
Cour administrative d'appel de Versailles
28 juin 2022
Conseil d'État
18 novembre 2021
Conseil d'État
19 octobre 2020
Cour administrative d'appel de Versailles
21 novembre 2019
Tribunal administratif de Versailles
11 octobre 2017
Tribunal administratif de Versailles
11 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    467041
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 6 mars 2023, n° 467041
  • Rapporteur : Mme Esther de Moustier
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:467041.20230306
  • Président : Mme Nathalie Escaut
  • Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE
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Résumé

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Partie demanderesse
Société civile immobilière Le Trou d'Houillet
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Le Trou d'Houillet a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Limay (Yvelines) et l'Etat à lui verser la somme de 750 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité des décisions des 15 février 2007 et 27 juillet 2010 par lesquelles le maire de Limay a refusé de lui délivrer un permis de lotir un terrain situé 69, avenue André-Lecoq, des décisions du 13 mars 2014 par lesquelles le maire lui a délivré neuf certificats d'urbanisme négatifs ainsi que de l'arrêté du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise dans le département des Yvelines, en tant qu'il classe sa parcelle en zone verte d'aléa fort. Par un jugement n° 1405578 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17VE03775 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Le Trou d'Houillet contre ce jugement. Par une décision n° 437821 du 18 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la demande de la société Le Trou d'Houillet tendant à la condamnation de la commune de Limay à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive du refus d'autorisation de lotir opposé par le maire de Limay le 15 février 2007 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 21VE03210 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'appel formé par la société Le Trou d'Houillet contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 2017. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Trou d'Houillet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Le Trou D'houillet ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, présentée par la société Le Trou d'Houillet ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Trou d'Houillet soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en appréciant la probabilité de l'octroi des permis de construire au regard de la demande de permis de construire déposée le 6 juin 2007, alors que les caractéristiques du permis envisagé différaient de celles mentionnées par le protocole d'accord du 2 mai 2007 ; - d'erreur de droit sur la charge de la preuve en jugeant que l'octroi des permis de construire n'était pas probable au motif qu'elle n'avait produit ni projet concret, ni ébauche de projet de constructions en rez-de-chaussée plus combles (R+C), alors qu'elle était dans l'impossibilité de produire de tels éléments ; - de dénaturation des pièces du dossier en refusant de regarder son projet comme un projet précis ou comme une ébauche de projet suffisante ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'octroi des permis de construire pour neuf maisons individuelles n'était pas probable dans l'hypothèse où l'autorisation de lotir aurait été accordée ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant qu'il y avait peu de marge pour une augmentation de l'emprise au sol des constructions, sans préciser quelle était l'emprise au sol des constructions projetées en rez-de-chaussée avec un étage et des combles (R+1 et combles), ni caractériser l'existence d'un coefficient d'emprise au sol qui aurait été de nature à limiter cette augmentation en cas de constructions en rez-de-chaussée plus combles (R+C) ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet de constructions en rez-de-chaussée plus combles (R+C) ne présentait pas de caractère suffisamment certain et que le préjudice n'était, par suite, pas indemnisable, au motif qu'un tel projet aurait été manifestement moins rentable et aurait nécessité un délai supplémentaire d'instruction par rapport à un projet de constructions en rez-de-chaussée avec un étage et des combles (R+1 et combles). 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Trou d'Houillet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Trou d'Houillet. Copie en sera adressée à la commune de Limay. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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