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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 janvier 2026, 24-15.442, 24-15.442

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 2026
Cour d'appel de Riom
20 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
FCM SORECO AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
RACING LEGEND
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10054 F Pourvoi n° F 24-15.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société Soreco Auvergne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.442 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Racing Legend, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Soreco Auvergne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Racing Legend, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soreco Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soreco Auvergne et la condamne à payer à la société Racing Legend la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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