Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2025, 25/54197
Mots clés
référé • société • chèque • rapport • virement • immobilier • préjudice • preuve • procès • propriété • provision • règlement • relever • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/54197
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2025, n° 25/54197
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :68b88847d5a46e9090aff3bd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
SYBSO SAS
défendu(e) par Cabinet GABRIEL ISABELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54197 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB6W
N° :5
Assignation du :
13, 16 Juin 2025
N° Init : 20/52349
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La SAS SYBSO
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS - #U0004
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009
S.A.S. THE CHANGE GROUP
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497
DÉBATS
A l'audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l'assignation en référé délivrée les 13 et 16 juin 2025 par la Sas Sybso à l'encontre de ses locataires, les sociétés [Adresse 12] et The Change Group, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à titre préventif relatives à une opération de construction portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 6], propriété de la société Almandine 150 CE, et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures soutenues oralement à l'audience par la société The Change Group formulant ses protestations et réserves et sollicitant que la mission de l'expert soit étendue à la préconisation de toutes mesures permettant d'éviter toutes nuisances sonores, de vérifier que les travaux seront conduits avec diligence et de donner son avis sur l'éventuel préjudice subi par elle du fait des travaux ;
Vu l'irrecevabilité de la demande d'extension soulevée par le président d'audience compte tenu de l'absence de contradiction à l'égard du maître d'ouvrage, non partie à l'instance en ordonnance commune ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société [Adresse 12] ;
Vu notre ordonnance du 2 juillet 2020 par laquelle M. [T] [D] a été commis en qualité d'expert ;
Vu les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile
; SUR CE,
Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, il n'est pas contesté que les défendeurs sont des avoisinants de l'opération immobilière puisqu'ils sont désormais locataires de la société bailleresse, avoisinante, en demande. Dès lors, la requérante justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes. Sur la demande d'extension de mission Il convient de relever que la mission initiale prévoit que l'expert procède à la constatation sur demande des intéressés des troubles de jouissance éventuels, notamment le bruit, l'accessibilité, et à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau. Dès lors, la mission, au demeurant imprécisément formulée dans le dispositif des écritures adverses, s'avère sans objet, puisqu'elle est déjà incluse dans le périmètre de la mission de l'expert. Dès lors, la demande d'extension de mission qui, de surcroît, supposait en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, que toutes les parties actuellement en cause soient assignées, afin que cette demande leur soit rendue contradictoire et qu'elles puissent formuler leurs observations, notamment le maître d'ouvrage, sera rejetée. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La nécessité de voir ordonner l'exécution sur minute n'étant nullement étayée au terme de l'assignation, la demande sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - la Sasu Marques Avenue - la Sas The Change Group notre ordonnance du 2 juillet 2020 ayant commis M. [T] [D] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons la demande d'extension de mission ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 13], le 03 septembre 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).Commentaires sur cette affaire
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