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Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2026, 2614466

Mots clés
société • maire • requête • astreinte • référé • recours • rejet • principal • rapport • règlement • requérant • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
30 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2614466
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 29 juill. 2026, n° 2614466
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2026
  • Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et 28 juillet 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel la maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) a fait opposition à la déclaration préalable n° DP044 109 26 00024 portant sur l'installation d'une antenne relai sur un terrain situé 3 place Royale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nantes, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, qui est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, est satisfaite, d'autant qu'elle résulte également de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'atteinte portée par la décision attaquée à la qualité de la couverture téléphonique du territoire communal concerné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; * elle est entachée d'incompétence négative ; * elle est entachée d'une erreur de droit, la commune ne faisant état d'aucun élément, autre que l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF), de nature à caractériser la qualité du site d'implantation ; * le motif retenu par l'ABF dans son avis, sur lequel le maire s'est fondé, tiré de ce que le dispositif projeté est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable, procède d'une erreur d'appréciation, eu égard à la dimension et à la couleur de l'antenne « microcell », qui permettent une intégration en toute discrétion sur la façade du bâtiment ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article US 11.5.d du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui ne s'appliquent pas aux antennes de stations relais de téléphonie mobile, qui sont des équipements techniques d'intérêt général dont l'installation est encadrée par l'article US 2.1 du même plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la maire de Nantes ne s'est pas crue liée par l'avis de l'ABF ; - l'article US 11.5.d du plan de sauvegarde et de mise en valeur dans lequel est situé l'immeuble en cause, qui prohibe l'installation d'antenne en façade, est applicable au cas d'espèce ; - en tout état de cause, le règlement du plan de sauvegarde interdit toute altération des façades des immeubles de type A, qui bénéficient d'une protection renforcée ;

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête n° 2609313, enregistrée le 30 avril 2026 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2026 à 09H30 : - le rapport de M. Berthon, juge des référés, - les observations de Me Clauzure pour les sociétés requérantes ; - et les observations de Me Oriau pour la commune de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d'une autorisation d'urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l'autorité qui a refusé de délivrer l'autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. La commune de Nantes n'a pas contesté la présomption posée par l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : 5. Le moyen tiré de ce que la maire de Nantes a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, liée par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, et celui tiré de l'erreur de droit à avoir fait application des dispositions de l'article US 11.5.d du plan de sauvegarde et de mise en valeur, relatives aux seules antennes satellitaires et hertziennes, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel la maire de la commune de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie en façade d'un bâtiment situé 3 place Royale à Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la maire de la commune de Nantes, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Nantes du 3 mars 2026 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 29 juillet 2026. Le juge des référés, E. Berthon La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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